I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.35.1. Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 à l’égard d’un bien, ne doit pas dépasser l’excédent de 2 187 500 $, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.2 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, le montant de 2 187 500 $ est remplacé par le montant obtenu en appliquant à 2 187 500 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la production du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien.
1997, c. 85, a. 256; 1999, c. 83, a. 192; 2001, c. 51, a. 108; 2002, c. 9, a. 59; 2004, c. 21, a. 302; 2005, c. 23, a. 155; 2010, c. 5, a. 144; 2010, c. 25, a. 127.
1029.8.35.1. Sous réserve du paragraphe b du troisième alinéa, le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien, ne doit pas dépasser l’excédent de 2 500 000 $, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.2 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, le montant de 2 500 000 $ est remplacé par le montant obtenu en appliquant à 2 500 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la production du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien.
Lorsque le bien est un bien visé au premier alinéa de l’article 1029.8.35.2, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie à l’égard du bien pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, le montant de 2 500 000 $ doit être remplacé, partout où il se trouve dans les premier et deuxième alinéas, par le montant de 2 187 500 $;
b)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie à l’égard du bien pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas.
1997, c. 85, a. 256; 1999, c. 83, a. 192; 2001, c. 51, a. 108; 2002, c. 9, a. 59; 2004, c. 21, a. 302; 2005, c. 23, a. 155; 2010, c. 5, a. 144.
1029.8.35.1. Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien, ne doit pas dépasser l’excédent de 2 500 000 $, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.2 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, le montant de 2 500 000 $ est remplacé par le montant obtenu en appliquant à 2 500 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la production du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien.
Lorsque le bien est un bien visé au premier alinéa de l’article 1029.8.35.2, le montant de 2 500 000 $ doit être remplacé, partout où il se trouve dans les premier et deuxième alinéas, par le montant de 2 187 500 $.
1997, c. 85, a. 256; 1999, c. 83, a. 192; 2001, c. 51, a. 108; 2002, c. 9, a. 59; 2004, c. 21, a. 302; 2005, c. 23, a. 155.