I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.35. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, qui a été rendue ou délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise et une copie de l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe a.3 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa et des articles 1029.8.35.1 à 1029.8.35.3, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant:
i.  lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation pour l’application de la présente section selon laquelle il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions de langue française ou aux films en format géant, le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014 et avant le 27 mars 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date et avant le 27 mars 2015, et dans le cas où la demande de décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien indiquent que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 36%;
1.1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien n’indiquent pas que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 40%;
2°  dans les autres cas, 39,375% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 45% si elle se termine après le 31 décembre 2008;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles n’a pas délivré l’attestation mentionnée au sous-paragraphe i, le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014 et avant le 27 mars 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date et avant le 27 mars 2015, et dans le cas où la demande de décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien indiquent que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 28%;
1.1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien n’indiquent pas que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 32%;
2°  dans les autres cas, 29,1667% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 35 % si elle se termine après le 31 décembre 2008;
a.1)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée, pour l’année, certifiant qu’elle se qualifie, pour l’année, à titre de société régionale, et une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard du bien, le montant obtenu en multipliant:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique à l’égard de ce bien, le montant de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 28 mars 2017, 10%;
2°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien avant le 29 mars 2017 et soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8%;
3°  dans les autres cas, 9,1875% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 10% si elle se termine après le 31 décembre 2008;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique à l’égard de ce bien, le montant de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 28 mars 2017, 20%;
2°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien avant le 29 mars 2017 et soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 16%;
3°  dans les autres cas, 19,3958% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 20% si elle se termine après le 31 décembre 2008;
b)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard du bien et qu’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a, le montant obtenu en multipliant le montant de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien par:
i.  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 28 mars 2017, 10%;
ii.  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien avant le 29 mars 2017 et soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8%;
iii.  dans les autres cas, l’un des pourcentages suivants:
1°  si un montant inclus dans le calcul de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien a été engagé avant le 1er janvier 2009, 10,2083%;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, 10%;
c)  l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 28 mars 2017 et où la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée à l’égard de ce bien certifiant qu’il se qualifie à la bonification déterminée selon l’aide financière publique, le montant obtenu en multipliant sa dépense de main-d’œuvre admissible par le taux déterminé selon la formule suivante:

16% × [(32% − A) / 32%];

ii.  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien avant le 29 mars 2017 et où la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée à l’égard de ce bien certifiant, d’une part, qu’il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public et, d’autre part, qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.8 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée dans le cadre de la production de ce bien, l’un des montants suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8% de sa dépense de main-d’œuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  dans les autres cas, 10% de la partie de sa dépense de main-d’œuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à une dépense de main-d’œuvre engagée après le 31 décembre 2008 à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas:
a)  à l’égard d’un bien lorsqu’il résulte d’ententes conclues dans le cadre du financement de la production de ce bien, ou par suite d’une série d’opérations ou d’événements relatifs à ce financement, qu’un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition, ou une société de personnes dont l’un ou l’autre des membres à la fin de son exercice financier se terminant dans une année d’imposition est un tel particulier à la fin de cette année ou une telle société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou d’une partie de celui-ci dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, selon le cas;
b)  à l’égard de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition donnée ou pour une année d’imposition subséquente à l’égard d’un bien dont, dans des circonstances autres que celles prévues au paragraphe a et au plus tard au premier en date du premier jour de l’utilisation de ce bien à des fins commerciales et du premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont été complétés, la totalité ou une partie a été acquise par un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition quelconque de ce particulier ou par une société de personnes dont l’un des membres à la fin d’un exercice financier quelconque de celle-ci est un tel particulier à la fin de l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle se termine cet exercice financier ou est une telle société de personnes, lorsque:
i.  dans le cas où l’année donnée et, le cas échéant, l’exercice financier de la société de personnes se terminent dans cette année d’imposition du particulier, ce dernier, ou la société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas;
ii.  dans les autres cas, l’on peut raisonnablement s’attendre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, que le particulier, ou la société de personnes, puisse déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition subséquente à celle où se termine l’année donnée ou pour un exercice financier subséquent à celui qui se termine dans l’année donnée, selon le cas.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa, la lettre A représente la proportion qui existe entre l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’une aide financière accordée dans le cadre de la production du bien et visée à l’un des sous-paragraphes ii à viii.8 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 et l’ensemble des frais de production attribuables à la production du bien qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’œuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 si ce sous-paragraphe i se lisait en y remplaçant «que la société a engagés avant la fin de l’année» par «que la société a engagés».
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 123; 1993, c. 64, a. 168; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 63, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 220; 1997, c. 14, a. 375; 1997, c. 31, a. 115; 1997, c. 85, a. 255; 1999, c. 83, a. 190; 2000, c. 39, a. 144; 2001, c. 51, a. 106; 2002, c. 9, a. 57; 2002, c. 40, a. 136; 2003, c. 9, a. 199; 2004, c. 21, a. 301; 2005, c. 23, a. 154; 2005, c. 38, a. 241; 2007, c. 12, a. 148; 2010, c. 5, a. 143; 2010, c. 25, a. 126; 2011, c. 1, a. 62; 2012, c. 8, a. 190; 2015, c. 21, a. 414; 2015, c. 24, a. 136; 2015, c. 36, a. 104; 2017, c. 1, a. 274; 2019, c. 14, a. 321; 2021, c. 14, a. 131.
1029.8.35. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, qui a été rendue ou délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise et une copie de l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe a.3 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa et des articles 1029.8.35.1 à 1029.8.35.3, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant:
i.  lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation pour l’application de la présente section selon laquelle il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions de langue française ou aux films en format géant, le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014 et avant le 27 mars 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date et avant le 27 mars 2015, et dans le cas où la demande de décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien indiquent que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 36%;
1.1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien n’indiquent pas que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 40%;
2°  dans les autres cas, 39,375% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 45% si elle se termine après le 31 décembre 2008;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles n’a pas délivré l’attestation mentionnée au sous-paragraphe i, le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014 et avant le 27 mars 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date et avant le 27 mars 2015, et dans le cas où la demande de décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien indiquent que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 28%;
1.1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien n’indiquent pas que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 32%;
2°  dans les autres cas, 29,1667% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 35 % si elle se termine après le 31 décembre 2008;
a.1)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée, pour l’année, certifiant qu’elle se qualifie, pour l’année, à titre de société régionale, et une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard du bien, le montant obtenu en multipliant:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique à l’égard de ce bien, le montant de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 28 mars 2017, 10%;
2°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien avant le 29 mars 2017 et soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8%;
3°  dans les autres cas, 9,1875% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 10% si elle se termine après le 31 décembre 2008;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique à l’égard de ce bien, le montant de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 28 mars 2017, 20%;
2°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien avant le 29 mars 2017 et soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 16%;
3°  dans les autres cas, 19,3958% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 20% si elle se termine après le 31 décembre 2008;
b)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard du bien et qu’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a, le montant obtenu en multipliant le montant de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien par:
i.  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 28 mars 2017, 10%;
ii.  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien avant le 29 mars 2017 et soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8%;
iii.  dans les autres cas, l’un des pourcentages suivants:
1°  si un montant inclus dans le calcul de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien a été engagé avant le 1er janvier 2009, 10,2083%;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, 10%;
c)  l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 28 mars 2017 et où la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée à l’égard de ce bien certifiant qu’il se qualifie à la bonification déterminée selon l’aide financière publique, le montant obtenu en multipliant sa dépense de main-d’œuvre admissible par le taux déterminé selon la formule suivante:

16% × [(32% − A) / 32%];

ii.  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien avant le 29 mars 2017 et où la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée à l’égard de ce bien certifiant, d’une part, qu’il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public et, d’autre part, qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.5 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée dans le cadre de la production de ce bien, l’un des montants suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8% de sa dépense de main-d’œuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  dans les autres cas, 10% de la partie de sa dépense de main-d’œuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à une dépense de main-d’œuvre engagée après le 31 décembre 2008 à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas:
a)  à l’égard d’un bien lorsqu’il résulte d’ententes conclues dans le cadre du financement de la production de ce bien, ou par suite d’une série d’opérations ou d’événements relatifs à ce financement, qu’un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition, ou une société de personnes dont l’un ou l’autre des membres à la fin de son exercice financier se terminant dans une année d’imposition est un tel particulier à la fin de cette année ou une telle société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou d’une partie de celui-ci dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, selon le cas;
b)  à l’égard de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition donnée ou pour une année d’imposition subséquente à l’égard d’un bien dont, dans des circonstances autres que celles prévues au paragraphe a et au plus tard au premier en date du premier jour de l’utilisation de ce bien à des fins commerciales et du premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont été complétés, la totalité ou une partie a été acquise par un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition quelconque de ce particulier ou par une société de personnes dont l’un des membres à la fin d’un exercice financier quelconque de celle-ci est un tel particulier à la fin de l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle se termine cet exercice financier ou est une telle société de personnes, lorsque:
i.  dans le cas où l’année donnée et, le cas échéant, l’exercice financier de la société de personnes se terminent dans cette année d’imposition du particulier, ce dernier, ou la société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas;
ii.  dans les autres cas, l’on peut raisonnablement s’attendre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, que le particulier, ou la société de personnes, puisse déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition subséquente à celle où se termine l’année donnée ou pour un exercice financier subséquent à celui qui se termine dans l’année donnée, selon le cas.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa, la lettre A représente la proportion qui existe entre l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’une aide financière accordée dans le cadre de la production du bien et visée à l’un des sous-paragraphes ii à viii.5 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 et l’ensemble des frais de production attribuables à la production du bien qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’œuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 si ce sous-paragraphe i se lisait en y remplaçant «que la société a engagés avant la fin de l’année» par «que la société a engagés».
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 123; 1993, c. 64, a. 168; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 63, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 220; 1997, c. 14, a. 375; 1997, c. 31, a. 115; 1997, c. 85, a. 255; 1999, c. 83, a. 190; 2000, c. 39, a. 144; 2001, c. 51, a. 106; 2002, c. 9, a. 57; 2002, c. 40, a. 136; 2003, c. 9, a. 199; 2004, c. 21, a. 301; 2005, c. 23, a. 154; 2005, c. 38, a. 241; 2007, c. 12, a. 148; 2010, c. 5, a. 143; 2010, c. 25, a. 126; 2011, c. 1, a. 62; 2012, c. 8, a. 190; 2015, c. 21, a. 414; 2015, c. 24, a. 136; 2015, c. 36, a. 104; 2017, c. 1, a. 274; 2019, c. 14, a. 321.
1029.8.35. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, qui a été rendue ou délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise et une copie de l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe a.3 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa et des articles 1029.8.35.1 à 1029.8.35.3, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant:
i.  lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation pour l’application de la présente section selon laquelle il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions de langue française ou aux films en format géant, le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014 et avant le 27 mars 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date et avant le 27 mars 2015, et dans le cas où la demande de décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien indiquent que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 36%;
1.1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien n’indiquent pas que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 40%;
2°  dans les autres cas, 39,375% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 45% si elle se termine après le 31 décembre 2008;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles n’a pas délivré l’attestation mentionnée au sous-paragraphe i, le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014 et avant le 27 mars 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date et avant le 27 mars 2015, et dans le cas où la demande de décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien indiquent que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 28%;
1.1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien n’indiquent pas que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 32%;
2°  dans les autres cas, 29,1667% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 35 % si elle se termine après le 31 décembre 2008;
a.1)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée, pour l’année, certifiant qu’elle se qualifie, pour l’année, à titre de société régionale, et une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard du bien, le montant obtenu en multipliant:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique à l’égard de ce bien, le montant de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8%;
2°  dans les autres cas, 9,1875% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 10% si elle se termine après le 31 décembre 2008;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique à l’égard de ce bien, le montant de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 16%;
2°  dans les autres cas, 19,3958% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 20 % si elle se termine après le 31 décembre 2008;
b)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard du bien et qu’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a, le montant obtenu en multipliant le montant de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien par:
i.  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8%;
ii.  dans les autres cas, l’un des pourcentages suivants:
1°  si un montant inclus dans le calcul de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien a été engagé avant le 1er janvier 2009, 10,2083%;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, 10%;
c)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée à l’égard de ce bien certifiant qu’il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.5 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée dans le cadre de la production de ce bien, l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  dans les autres cas, 10 % de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à une dépense de main-d’oeuvre engagée après le 31 décembre 2008 à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas:
a)  à l’égard d’un bien lorsqu’il résulte d’ententes conclues dans le cadre du financement de la production de ce bien, ou par suite d’une série d’opérations ou d’événements relatifs à ce financement, qu’un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition, ou une société de personnes dont l’un ou l’autre des membres à la fin de son exercice financier se terminant dans une année d’imposition est un tel particulier à la fin de cette année ou une telle société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou d’une partie de celui-ci dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, selon le cas;
b)  à l’égard de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition donnée ou pour une année d’imposition subséquente à l’égard d’un bien dont, dans des circonstances autres que celles prévues au paragraphe a et au plus tard au premier en date du premier jour de l’utilisation de ce bien à des fins commerciales et du premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont été complétés, la totalité ou une partie a été acquise par un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition quelconque de ce particulier ou par une société de personnes dont l’un des membres à la fin d’un exercice financier quelconque de celle-ci est un tel particulier à la fin de l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle se termine cet exercice financier ou est une telle société de personnes, lorsque:
i.  dans le cas où l’année donnée et, le cas échéant, l’exercice financier de la société de personnes se terminent dans cette année d’imposition du particulier, ce dernier, ou la société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas;
ii.  dans les autres cas, l’on peut raisonnablement s’attendre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, que le particulier, ou la société de personnes, puisse déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition subséquente à celle où se termine l’année donnée ou pour un exercice financier subséquent à celui qui se termine dans l’année donnée, selon le cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 123; 1993, c. 64, a. 168; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 63, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 220; 1997, c. 14, a. 375; 1997, c. 31, a. 115; 1997, c. 85, a. 255; 1999, c. 83, a. 190; 2000, c. 39, a. 144; 2001, c. 51, a. 106; 2002, c. 9, a. 57; 2002, c. 40, a. 136; 2003, c. 9, a. 199; 2004, c. 21, a. 301; 2005, c. 23, a. 154; 2005, c. 38, a. 241; 2007, c. 12, a. 148; 2010, c. 5, a. 143; 2010, c. 25, a. 126; 2011, c. 1, a. 62; 2012, c. 8, a. 190; 2015, c. 21, a. 414; 2015, c. 24, a. 136; 2015, c. 36, a. 104; 2017, c. 1, a. 274.
1029.8.35. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, qui a été rendue ou délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise et une copie de l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe a.3 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa et des articles 1029.8.35.1 à 1029.8.35.3, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant:
i.  lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation pour l’application de la présente section selon laquelle il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions de langue française ou aux films en format géant, le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014 et avant le 27 mars 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date et avant le 27 mars 2015, et dans le cas où la demande de décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien indiquent que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 36%;
1.1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien n’indiquent pas que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 40%;
2°  dans les autres cas, 39,375% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 45% si elle se termine après le 31 décembre 2008;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles n’a pas délivré l’attestation mentionnée au sous-paragraphe i, le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août2014 et avant le 27 mars 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date et avant le 27 mars 2015, et dans le cas où la demande de décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien indiquent que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 28%;
1.1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien n’indiquent pas que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 32%;
2°  dans les autres cas, 29,1667% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 35 % si elle se termine après le 31 décembre 2008;
a.1)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée, pour l’année, certifiant qu’elle se qualifie, pour l’année, à titre de société régionale, et une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard du bien, le montant obtenu en multipliant:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique à l’égard de ce bien, le montant de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8%;
2°  dans les autres cas, 9,1875% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 10% si elle se termine après le 31 décembre 2008;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique à l’égard de ce bien, le montant de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 16%;
2°  dans les autres cas, 19,3958% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 20 % si elle se termine après le 31 décembre 2008;
b)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard du bien et qu’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a, le montant obtenu en multipliant le montant de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien par:
i.  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8%;
ii.  dans les autres cas, l’un des pourcentages suivants:
1°  si un montant inclus dans le calcul de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien a été engagé avant le 1er janvier 2009, 10,2083%;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, 10%;
c)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée à l’égard de ce bien certifiant qu’il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée dans le cadre de la production de ce bien, l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  dans les autres cas, 10 % de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à une dépense de main-d’oeuvre engagée après le 31 décembre 2008 à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas:
a)  à l’égard d’un bien lorsqu’il résulte d’ententes conclues dans le cadre du financement de la production de ce bien, ou par suite d’une série d’opérations ou d’événements relatifs à ce financement, qu’un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition, ou une société de personnes dont l’un ou l’autre des membres à la fin de son exercice financier se terminant dans une année d’imposition est un tel particulier à la fin de cette année ou une telle société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou d’une partie de celui-ci dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, selon le cas;
b)  à l’égard de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition donnée ou pour une année d’imposition subséquente à l’égard d’un bien dont, dans des circonstances autres que celles prévues au paragraphe a et au plus tard au premier en date du premier jour de l’utilisation de ce bien à des fins commerciales et du premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont été complétés, la totalité ou une partie a été acquise par un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition quelconque de ce particulier ou par une société de personnes dont l’un des membres à la fin d’un exercice financier quelconque de celle-ci est un tel particulier à la fin de l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle se termine cet exercice financier ou est une telle société de personnes, lorsque:
i.  dans le cas où l’année donnée et, le cas échéant, l’exercice financier de la société de personnes se terminent dans cette année d’imposition du particulier, ce dernier, ou la société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas;
ii.  dans les autres cas, l’on peut raisonnablement s’attendre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, que le particulier, ou la société de personnes, puisse déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition subséquente à celle où se termine l’année donnée ou pour un exercice financier subséquent à celui qui se termine dans l’année donnée, selon le cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 123; 1993, c. 64, a. 168; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 63, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 220; 1997, c. 14, a. 375; 1997, c. 31, a. 115; 1997, c. 85, a. 255; 1999, c. 83, a. 190; 2000, c. 39, a. 144; 2001, c. 51, a. 106; 2002, c. 9, a. 57; 2002, c. 40, a. 136; 2003, c. 9, a. 199; 2004, c. 21, a. 301; 2005, c. 23, a. 154; 2005, c. 38, a. 241; 2007, c. 12, a. 148; 2010, c. 5, a. 143; 2010, c. 25, a. 126; 2011, c. 1, a. 62; 2012, c. 8, a. 190; 2015, c. 21, a. 414; 2015, c. 24, a. 136; 2015, c. 36, a. 104.
1029.8.35. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, qui a été rendue ou délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise et une copie de l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe a.3 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa et des articles 1029.8.35.1 à 1029.8.35.3, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant:
i.  lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation pour l’application de la présente section selon laquelle il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions de langue française ou aux films en format géant, le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 36%;
2°  dans les autres cas, 39,375% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 45% si elle se termine après le 31 décembre 2008;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles n’a pas délivré l’attestation mentionnée au sous-paragraphe i, le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 28%;
2°  dans les autres cas, 29,1667% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 35 % si elle se termine après le 31 décembre 2008;
a.1)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée, pour l’année, certifiant qu’elle se qualifie, pour l’année, à titre de société régionale, et une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard du bien, le montant obtenu en multipliant:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique à l’égard de ce bien, le montant de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8%;
2°  dans les autres cas, 9,1875% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 10% si elle se termine après le 31 décembre 2008;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique à l’égard de ce bien, le montant de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 16%;
2°  dans les autres cas, 19,3958% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 20 % si elle se termine après le 31 décembre 2008;
b)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard du bien et qu’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a, le montant obtenu en multipliant le montant de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien par:
i.  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8%;
ii.  dans les autres cas, l’un des pourcentages suivants:
1°  si un montant inclus dans le calcul de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien a été engagé avant le 1er janvier 2009, 10,2083%;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, 10%;
c)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée à l’égard de ce bien certifiant qu’il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée dans le cadre de la production de ce bien, l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  dans les autres cas, 10 % de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à une dépense de main-d’oeuvre engagée après le 31 décembre 2008 à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas:
a)  à l’égard d’un bien lorsqu’il résulte d’ententes conclues dans le cadre du financement de la production de ce bien, ou par suite d’une série d’opérations ou d’événements relatifs à ce financement, qu’un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition, ou une société de personnes dont l’un ou l’autre des membres à la fin de son exercice financier se terminant dans une année d’imposition est un tel particulier à la fin de cette année ou une telle société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou d’une partie de celui-ci dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, selon le cas;
b)  à l’égard de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition donnée ou pour une année d’imposition subséquente à l’égard d’un bien dont, dans des circonstances autres que celles prévues au paragraphe a et au plus tard au premier en date du premier jour de l’utilisation de ce bien à des fins commerciales et du premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont été complétés, la totalité ou une partie a été acquise par un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition quelconque de ce particulier ou par une société de personnes dont l’un des membres à la fin d’un exercice financier quelconque de celle-ci est un tel particulier à la fin de l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle se termine cet exercice financier ou est une telle société de personnes, lorsque:
i.  dans le cas où l’année donnée et, le cas échéant, l’exercice financier de la société de personnes se terminent dans cette année d’imposition du particulier, ce dernier, ou la société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas;
ii.  dans les autres cas, l’on peut raisonnablement s’attendre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, que le particulier, ou la société de personnes, puisse déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition subséquente à celle où se termine l’année donnée ou pour un exercice financier subséquent à celui qui se termine dans l’année donnée, selon le cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 123; 1993, c. 64, a. 168; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 63, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 220; 1997, c. 14, a. 375; 1997, c. 31, a. 115; 1997, c. 85, a. 255; 1999, c. 83, a. 190; 2000, c. 39, a. 144; 2001, c. 51, a. 106; 2002, c. 9, a. 57; 2002, c. 40, a. 136; 2003, c. 9, a. 199; 2004, c. 21, a. 301; 2005, c. 23, a. 154; 2005, c. 38, a. 241; 2007, c. 12, a. 148; 2010, c. 5, a. 143; 2010, c. 25, a. 126; 2011, c. 1, a. 62; 2012, c. 8, a. 190; 2015, c. 21, a. 414; 2015, c. 24, a. 136.
1029.8.35. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, qui a été rendue ou délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise et une copie de l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe a.3 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa et des articles 1029.8.35.1 et 1029.8.35.3, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant:
i.  lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation pour l’application de la présente section selon laquelle il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions de langue française ou aux films en format géant, le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 36%;
2°  dans les autres cas, 39,375% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 45% si elle se termine après le 31 décembre 2008;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles n’a pas délivré l’attestation mentionnée au sous-paragraphe i, le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 28%;
2°  dans les autres cas, 29,1667% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 35 % si elle se termine après le 31 décembre 2008;
a.1)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée, pour l’année, certifiant qu’elle se qualifie, pour l’année, à titre de société régionale, et une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard du bien, le montant obtenu en multipliant:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique à l’égard de ce bien, le montant de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8%;
2°  dans les autres cas, 9,1875% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 10% si elle se termine après le 31 décembre 2008;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique à l’égard de ce bien, le montant de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 16%;
2°  dans les autres cas, 19,3958% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 20 % si elle se termine après le 31 décembre 2008;
b)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard du bien et qu’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a, le montant obtenu en multipliant le montant de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien par:
i.  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8%;
ii.  dans les autres cas, l’un des pourcentages suivants:
1°  si un montant inclus dans le calcul de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien a été engagé avant le 1er janvier 2009, 10,2083%;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, 10%;
c)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée à l’égard de ce bien certifiant qu’il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée dans le cadre de la production de ce bien, l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 8% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  dans les autres cas, 10 % de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à une dépense de main-d’oeuvre engagée après le 31 décembre 2008 à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas:
a)  à l’égard d’un bien lorsqu’il résulte d’ententes conclues dans le cadre du financement de la production de ce bien, ou par suite d’une série d’opérations ou d’événements relatifs à ce financement, qu’un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition, ou une société de personnes dont l’un ou l’autre des membres à la fin de son exercice financier se terminant dans une année d’imposition est un tel particulier à la fin de cette année ou une telle société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou d’une partie de celui-ci dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, selon le cas;
b)  à l’égard de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition donnée ou pour une année d’imposition subséquente à l’égard d’un bien dont, dans des circonstances autres que celles prévues au paragraphe a et au plus tard au premier en date du premier jour de l’utilisation de ce bien à des fins commerciales et du premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont été complétés, la totalité ou une partie a été acquise par un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition quelconque de ce particulier ou par une société de personnes dont l’un des membres à la fin d’un exercice financier quelconque de celle-ci est un tel particulier à la fin de l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle se termine cet exercice financier ou est une telle société de personnes, lorsque:
i.  dans le cas où l’année donnée et, le cas échéant, l’exercice financier de la société de personnes se terminent dans cette année d’imposition du particulier, ce dernier, ou la société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas;
ii.  dans les autres cas, l’on peut raisonnablement s’attendre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, que le particulier, ou la société de personnes, puisse déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition subséquente à celle où se termine l’année donnée ou pour un exercice financier subséquent à celui qui se termine dans l’année donnée, selon le cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 123; 1993, c. 64, a. 168; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 63, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 220; 1997, c. 14, a. 375; 1997, c. 31, a. 115; 1997, c. 85, a. 255; 1999, c. 83, a. 190; 2000, c. 39, a. 144; 2001, c. 51, a. 106; 2002, c. 9, a. 57; 2002, c. 40, a. 136; 2003, c. 9, a. 199; 2004, c. 21, a. 301; 2005, c. 23, a. 154; 2005, c. 38, a. 241; 2007, c. 12, a. 148; 2010, c. 5, a. 143; 2010, c. 25, a. 126; 2011, c. 1, a. 62; 2012, c. 8, a. 190; 2015, c. 21, a. 414.
1029.8.35. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, qui a été rendue ou délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise et une copie de l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe a.3 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa et des articles 1029.8.35.1 et 1029.8.35.3, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant:
i.  lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation pour l’application de la présente section selon laquelle il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions de langue française ou aux films en format géant:
1°  pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 39,375% par le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 45% par le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles n’a pas délivré l’attestation mentionnée au sous-paragraphe i:
1°  pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 29,1667% par le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 35% par le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
a.1)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée, pour l’année, certifiant qu’elle se qualifie, pour l’année, à titre de société régionale, et une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard du bien:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique à l’égard de ce bien:
1°  pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 9,1875% de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 10% de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien;
i.1.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique à l’égard de ce bien:
1°  pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 19,3958% de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 20% de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard du bien et qu’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a:
i.  si un montant inclus dans le calcul de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien a été engagé avant le 1er janvier 2009, 10,2083% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  dans les autres cas, 10% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien;
c)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée à l’égard de ce bien certifiant qu’il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée dans le cadre de la production de ce bien, 10% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à une dépense de main-d’oeuvre engagée après le 31 décembre 2008 à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas:
a)  à l’égard d’un bien lorsqu’il résulte d’ententes conclues dans le cadre du financement de la production de ce bien, ou par suite d’une série d’opérations ou d’événements relatifs à ce financement, qu’un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition, ou une société de personnes dont l’un ou l’autre des membres à la fin de son exercice financier se terminant dans une année d’imposition est un tel particulier à la fin de cette année ou une telle société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou d’une partie de celui-ci dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, selon le cas;
b)  à l’égard de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition donnée ou pour une année d’imposition subséquente à l’égard d’un bien dont, dans des circonstances autres que celles prévues au paragraphe a et au plus tard au premier en date du premier jour de l’utilisation de ce bien à des fins commerciales et du premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont été complétés, la totalité ou une partie a été acquise par un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition quelconque de ce particulier ou par une société de personnes dont l’un des membres à la fin d’un exercice financier quelconque de celle-ci est un tel particulier à la fin de l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle se termine cet exercice financier ou est une telle société de personnes, lorsque:
i.  dans le cas où l’année donnée et, le cas échéant, l’exercice financier de la société de personnes se terminent dans cette année d’imposition du particulier, ce dernier, ou la société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas;
ii.  dans les autres cas, l’on peut raisonnablement s’attendre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, que le particulier, ou la société de personnes, puisse déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition subséquente à celle où se termine l’année donnée ou pour un exercice financier subséquent à celui qui se termine dans l’année donnée, selon le cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 123; 1993, c. 64, a. 168; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 63, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 220; 1997, c. 14, a. 375; 1997, c. 31, a. 115; 1997, c. 85, a. 255; 1999, c. 83, a. 190; 2000, c. 39, a. 144; 2001, c. 51, a. 106; 2002, c. 9, a. 57; 2002, c. 40, a. 136; 2003, c. 9, a. 199; 2004, c. 21, a. 301; 2005, c. 23, a. 154; 2005, c. 38, a. 241; 2007, c. 12, a. 148; 2010, c. 5, a. 143; 2010, c. 25, a. 126; 2011, c. 1, a. 62; 2012, c. 8, a. 190.
1029.8.35. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable en vigueur ou du certificat non révoqué, selon le cas, qui a été rendue ou délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise et une copie de l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe a.3 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa et des articles 1029.8.35.1 et 1029.8.35.3, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant:
i.  lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation pour l’application de la présente section selon laquelle il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions de langue française ou aux films en format géant:
1°  pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 39,375% par le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 45% par le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles n’a pas délivré l’attestation mentionnée au sous-paragraphe i:
1°  pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 29,1667% par le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 35% par le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
a.1)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée, pour l’année, certifiant qu’elle se qualifie, pour l’année, à titre de société régionale, et une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard du bien:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique à l’égard de ce bien:
1°  pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 9,1875% de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 10% de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien;
i.1.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique à l’égard de ce bien:
1°  pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 19,3958% de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 20% de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard du bien et qu’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a:
i.  si un montant inclus dans le calcul de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien a été engagé avant le 1er janvier 2009, 10,2083% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  dans les autres cas, 10% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien;
c)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée à l’égard de ce bien certifiant qu’il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée dans le cadre de la production de ce bien, 10% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à une dépense de main-d’oeuvre engagée après le 31 décembre 2008 à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas:
a)  à l’égard d’un bien lorsqu’il résulte d’ententes conclues dans le cadre du financement de la production de ce bien, ou par suite d’une série d’opérations ou d’événements relatifs à ce financement, qu’un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition, ou une société de personnes dont l’un ou l’autre des membres à la fin de son exercice financier se terminant dans une année d’imposition est un tel particulier à la fin de cette année ou une telle société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou d’une partie de celui-ci dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, selon le cas;
b)  à l’égard de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition donnée ou pour une année d’imposition subséquente à l’égard d’un bien dont, dans des circonstances autres que celles prévues au paragraphe a et au plus tard au premier en date du premier jour de l’utilisation de ce bien à des fins commerciales et du premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont été complétés, la totalité ou une partie a été acquise par un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition quelconque de ce particulier ou par une société de personnes dont l’un des membres à la fin d’un exercice financier quelconque de celle-ci est un tel particulier à la fin de l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle se termine cet exercice financier ou est une telle société de personnes, lorsque:
i.  dans le cas où l’année donnée et, le cas échéant, l’exercice financier de la société de personnes se terminent dans cette année d’imposition du particulier, ce dernier, ou la société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas;
ii.  dans les autres cas, l’on peut raisonnablement s’attendre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, que le particulier, ou la société de personnes, puisse déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition subséquente à celle où se termine l’année donnée ou pour un exercice financier subséquent à celui qui se termine dans l’année donnée, selon le cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 123; 1993, c. 64, a. 168; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 63, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 220; 1997, c. 14, a. 375; 1997, c. 31, a. 115; 1997, c. 85, a. 255; 1999, c. 83, a. 190; 2000, c. 39, a. 144; 2001, c. 51, a. 106; 2002, c. 9, a. 57; 2002, c. 40, a. 136; 2003, c. 9, a. 199; 2004, c. 21, a. 301; 2005, c. 23, a. 154; 2005, c. 38, a. 241; 2007, c. 12, a. 148; 2010, c. 5, a. 143; 2010, c. 25, a. 126; 2011, c. 1, a. 62.
1029.8.35. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable en vigueur ou du certificat non révoqué, selon le cas, qui a été rendue ou délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise et une copie de l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe a.3 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa et des articles 1029.8.35.1 et 1029.8.35.3, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant:
i.  lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation pour l’application de la présente section selon laquelle il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions de langue française ou aux films en format géant:
1°  pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 39,375% par le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 45% par le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles n’a pas délivré l’attestation mentionnée au sous-paragraphe i:
1°  pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 29,1667% par le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 35% par le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
a.1)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée, pour l’année, certifiant qu’elle se qualifie, pour l’année, à titre de société régionale, et une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard du bien:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique à l’égard de ce bien:
1°  pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 9,1875% de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 10% de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien;
i.1.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique à l’égard de ce bien:
1°  pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 19,3958% de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 20% de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard du bien et qu’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a:
i.  si un montant inclus dans le calcul de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien a été engagé avant le 1er janvier 2009, 10,2083% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  dans les autres cas, 10% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien;
c)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée à l’égard de ce bien certifiant qu’il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.1 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée dans le cadre de la production de ce bien, 10% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à une dépense de main-d’oeuvre engagée après le 31 décembre 2008 à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas:
a)  à l’égard d’un bien lorsqu’il résulte d’ententes conclues dans le cadre du financement de la production de ce bien, ou par suite d’une série d’opérations ou d’événements relatifs à ce financement, qu’un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition, ou une société de personnes dont l’un ou l’autre des membres à la fin de son exercice financier se terminant dans une année d’imposition est un tel particulier à la fin de cette année ou une telle société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou d’une partie de celui-ci dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, selon le cas;
b)  à l’égard de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition donnée ou pour une année d’imposition subséquente à l’égard d’un bien dont, dans des circonstances autres que celles prévues au paragraphe a et au plus tard au premier en date du premier jour de l’utilisation de ce bien à des fins commerciales et du premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont été complétés, la totalité ou une partie a été acquise par un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition quelconque de ce particulier ou par une société de personnes dont l’un des membres à la fin d’un exercice financier quelconque de celle-ci est un tel particulier à la fin de l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle se termine cet exercice financier ou est une telle société de personnes, lorsque:
i.  dans le cas où l’année donnée et, le cas échéant, l’exercice financier de la société de personnes se terminent dans cette année d’imposition du particulier, ce dernier, ou la société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas;
ii.  dans les autres cas, l’on peut raisonnablement s’attendre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, que le particulier, ou la société de personnes, puisse déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition subséquente à celle où se termine l’année donnée ou pour un exercice financier subséquent à celui qui se termine dans l’année donnée, selon le cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 123; 1993, c. 64, a. 168; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 63, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 220; 1997, c. 14, a. 375; 1997, c. 31, a. 115; 1997, c. 85, a. 255; 1999, c. 83, a. 190; 2000, c. 39, a. 144; 2001, c. 51, a. 106; 2002, c. 9, a. 57; 2002, c. 40, a. 136; 2003, c. 9, a. 199; 2004, c. 21, a. 301; 2005, c. 23, a. 154; 2005, c. 38, a. 241; 2007, c. 12, a. 148; 2010, c. 5, a. 143; 2010, c. 25, a. 126.
1029.8.35. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable en vigueur ou du certificat non révoqué, selon le cas, qui a été rendue ou délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise et une copie de l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe a.3 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa et des articles 1029.8.35.1 à 1029.8.35.3, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.35.2 par le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
a.1)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée, pour l’année, certifiant qu’elle se qualifie, pour l’année, à titre de société régionale, et une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal à l’égard du bien:
i.  lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien:
1°  pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 9,1875% de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 10% de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien;
i.1.  lorsque le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 10,5% de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien:
1°  pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 19,3958% de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 20% de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien;
iii.  lorsque le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 22,17% de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien;
b)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie du document joint à la décision préalable rendue ou du certificat délivré relativement au bien concernant le montant de sa dépense pour effets spéciaux et animation informatiques à l’égard du bien:
i.  lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien:
1°  si un montant inclus dans le calcul de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien a été engagé avant le 1er janvier 2009, 10,2083% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  dans les autres cas, 10% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  lorsque le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 11 2/3 % de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien;
c)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée à l’égard de ce bien certifiant qu’il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public et qu’aucune des aides visées aux sous-paragraphes ii à viii.1 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 n’est accordée dans le cadre de la production de ce bien, 10% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à une dépense de main-d’oeuvre engagée après le 31 décembre 2008 à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas:
a)  à l’égard d’un bien lorsqu’il résulte d’ententes conclues dans le cadre du financement de la production de ce bien, ou par suite d’une série d’opérations ou d’événements relatifs à ce financement, qu’un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition, ou une société de personnes dont l’un ou l’autre des membres à la fin de son exercice financier se terminant dans une année d’imposition est un tel particulier à la fin de cette année ou une telle société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou d’une partie de celui-ci dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, selon le cas;
b)  à l’égard de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition donnée ou pour une année d’imposition subséquente à l’égard d’un bien dont, dans des circonstances autres que celles prévues au paragraphe a et au plus tard au premier en date du premier jour de l’utilisation de ce bien à des fins commerciales et du premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont été complétés, la totalité ou une partie a été acquise par un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition quelconque de ce particulier ou par une société de personnes dont l’un des membres à la fin d’un exercice financier quelconque de celle-ci est un tel particulier à la fin de l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle se termine cet exercice financier ou est une telle société de personnes, lorsque:
i.  dans le cas où l’année donnée et, le cas échéant, l’exercice financier de la société de personnes se terminent dans cette année d’imposition du particulier, ce dernier, ou la société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas;
ii.  dans les autres cas, l’on peut raisonnablement s’attendre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, que le particulier, ou la société de personnes, puisse déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition subséquente à celle où se termine l’année donnée ou pour un exercice financier subséquent à celui qui se termine dans l’année donnée, selon le cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 123; 1993, c. 64, a. 168; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 63, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 220; 1997, c. 14, a. 375; 1997, c. 31, a. 115; 1997, c. 85, a. 255; 1999, c. 83, a. 190; 2000, c. 39, a. 144; 2001, c. 51, a. 106; 2002, c. 9, a. 57; 2002, c. 40, a. 136; 2003, c. 9, a. 199; 2004, c. 21, a. 301; 2005, c. 23, a. 154; 2005, c. 38, a. 241; 2007, c. 12, a. 148; 2010, c. 5, a. 143.
1029.8.35. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable en vigueur ou du certificat non révoqué, selon le cas, qui a été rendue ou délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise et une copie de l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe a.3 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa et des articles 1029.8.35.1 à 1029.8.35.3, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.35.2 par le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
a.1)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée, pour l’année, certifiant qu’elle se qualifie, pour l’année, à titre de société régionale, et une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien dans lequel la Société de développement des entreprises culturelles ventile le montant de la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société entre les postes du budget de production du bien qui se rapportent à ce montant:
i.  lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 9,1875 % de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien et, lorsque le paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 10,5 % de cette dépense;
ii.  lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 19,3958 % de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien et, lorsque le paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 22,17 % de cette dépense;
b)  lorsque la société joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie du document joint à la décision préalable rendue ou du certificat délivré relativement au bien dans lequel la Société de développement des entreprises culturelles ventile le montant de la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société entre les postes du budget de production du bien qui se rapportent à ce montant:
i.  lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 10,2083 % de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  lorsque le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 11 2/3 % de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas:
a)  à l’égard d’un bien lorsqu’il résulte d’ententes conclues dans le cadre du financement de la production de ce bien, ou par suite d’une série d’opérations ou d’événements relatifs à ce financement, qu’un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition, ou une société de personnes dont l’un ou l’autre des membres à la fin de son exercice financier se terminant dans une année d’imposition est un tel particulier à la fin de cette année ou une telle société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou d’une partie de celui-ci dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, selon le cas;
b)  à l’égard de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition donnée ou pour une année d’imposition subséquente à l’égard d’un bien dont, dans des circonstances autres que celles prévues au paragraphe a et au plus tard au premier en date du premier jour de l’utilisation de ce bien à des fins commerciales et du premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont été complétés, la totalité ou une partie a été acquise par un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition quelconque de ce particulier ou par une société de personnes dont l’un des membres à la fin d’un exercice financier quelconque de celle-ci est un tel particulier à la fin de l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle se termine cet exercice financier ou est une telle société de personnes, lorsque:
i.  dans le cas où l’année donnée et, le cas échéant, l’exercice financier de la société de personnes se terminent dans cette année d’imposition du particulier, ce dernier, ou la société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas;
ii.  dans les autres cas, l’on peut raisonnablement s’attendre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, que le particulier, ou la société de personnes, puisse déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition subséquente à celle où se termine l’année donnée ou pour un exercice financier subséquent à celui qui se termine dans l’année donnée, selon le cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 123; 1993, c. 64, a. 168; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 63, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 220; 1997, c. 14, a. 375; 1997, c. 31, a. 115; 1997, c. 85, a. 255; 1999, c. 83, a. 190; 2000, c. 39, a. 144; 2001, c. 51, a. 106; 2002, c. 9, a. 57; 2002, c. 40, a. 136; 2003, c. 9, a. 199; 2004, c. 21, a. 301; 2005, c. 23, a. 154; 2005, c. 38, a. 241; 2007, c. 12, a. 148.
1029.8.35. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable en vigueur ou du certificat non révoqué, selon le cas, qui a été rendue ou délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise et, lorsque la société a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, une copie de l’attestation d’admissibilité qui lui a été délivrée, pour l’année, par la Société de développement des entreprises culturelles, selon laquelle au moins 75 % de ses coûts de production pour l’année d’imposition antérieure ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa et des articles 1029.8.35.1 à 1029.8.35.3, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.35.2 par le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien ;
a.1)  lorsque la société admissible joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie de l’attestation valide que la Société de développement des entreprises culturelles lui a délivrée, pour l’année, à l’effet qu’elle se qualifie, pour l’année, à titre de société régionale, et une copie du document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré relativement au bien dans lequel la Société de développement des entreprises culturelles ventile le montant de la dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal de la société entre les postes du budget de production du bien qui se rapportent à ce montant :
i.  lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 9,1875 % de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien et, lorsque le paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 10,5 % de cette dépense ;
ii.  lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 19,3958 % de sa dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard de ce bien et, lorsque le paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 22,17 % de cette dépense ;
b)  lorsque la société admissible joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année une copie du document joint à la décision préalable rendue ou du certificat délivré relativement au bien dans lequel la Société de développement des entreprises culturelles ventile le montant de la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société entre les postes du budget de production du bien qui se rapportent à ce montant :
i.  lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 10,2083 % de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien ;
ii.  lorsque le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard de ce bien, 11 2/3 % de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas :
a)  à l’égard d’un bien lorsqu’il résulte d’ententes conclues dans le cadre du financement de la production de ce bien, ou par suite d’une série d’opérations ou d’événements relatifs à ce financement, qu’un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition, ou une société de personnes dont l’un ou l’autre des membres à la fin de son exercice financier se terminant dans une année d’imposition est un tel particulier à la fin de cette année ou une telle société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou d’une partie de celui-ci dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, selon le cas ;
b)  à l’égard de la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, de la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou de la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition donnée ou pour une année d’imposition subséquente à l’égard d’un bien dont, dans des circonstances autres que celles prévues au paragraphe a et au plus tard au premier en date du premier jour de l’utilisation de ce bien à des fins commerciales et du premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement ont été complétés, la totalité ou une partie a été acquise par un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année d’imposition quelconque de ce particulier ou par une société de personnes dont l’un des membres à la fin d’un exercice financier quelconque de celle-ci est un tel particulier à la fin de l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle se termine cet exercice financier ou est une telle société de personnes, lorsque :
i.  dans le cas où l’année donnée et, le cas échéant, l’exercice financier de la société de personnes se terminent dans cette année d’imposition du particulier, ce dernier, ou la société de personnes, peut déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas ;
ii.  dans les autres cas, l’on peut raisonnablement s’attendre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, que le particulier, ou la société de personnes, puisse déduire, en vertu des articles 130 ou 130.1, un montant à l’égard de ce bien ou de cette partie de bien dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition subséquente à celle où se termine l’année donnée ou pour un exercice financier subséquent à celui qui se termine dans l’année donnée, selon le cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 123; 1993, c. 64, a. 168; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 63, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 220; 1997, c. 14, a. 375; 1997, c. 31, a. 115; 1997, c. 85, a. 255; 1999, c. 83, a. 190; 2000, c. 39, a. 144; 2001, c. 51, a. 106; 2002, c. 9, a. 57; 2002, c. 40, a. 136; 2003, c. 9, a. 199; 2004, c. 21, a. 301; 2005, c. 23, a. 154; 2005, c. 38, a. 241.