I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.34.1. Malgré le chapitre IV du titre II du livre I, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er mars 2014 ou qui commence après le 26 mars 2015, une société donnée serait, en l’absence du présent alinéa, liée à une autre société qui est visée à l’un des paragraphes a.2 et a.4 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34, appelée «société exclue» dans le présent article et l’article 1029.8.34.2, en raison du fait que la société donnée et la société exclue sont contrôlées à ce moment par une entité visée, au sens de l’article 1029.8.34.3, l’on ne doit pas tenir compte à ce moment de tout droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui est détenu par l’entité visée relativement à des actions du capital-actions de la société donnée et de la société exclue, afin de déterminer si la société donnée a, à ce moment, un lien de dépendance avec la société exclue pour l’application des dispositions suivantes:
a)  les sous-paragraphes ii et iii des paragraphes b à b.2 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34;
b)  les paragraphes a.3 et a.5 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34;
c)  le sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i du paragraphe c.1 du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34.
Malgré le chapitre IV du titre II du livre I, lorsque, à un moment quelconque, une société donnée serait, en l’absence du présent alinéa, réputée liée à une société exclue en vertu du paragraphe 2 de l’article 19 en raison du fait que la société donnée et la société exclue sont liées, à ce moment, à une même société, appelée «troisième société» dans le présent alinéa, l’on ne doit pas tenir compte à ce moment de tout droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui est détenu par une entité visée relativement à des actions du capital-actions de la société donnée, de la société exclue et de la troisième société, afin de déterminer si la société donnée a, à ce moment, un lien de dépendance avec la société exclue pour l’application des dispositions visées aux paragraphes a à c du premier alinéa.
2015, c. 21, a. 413; 2015, c. 36, a. 102; 2019, c. 14, a. 319.
1029.8.34.1. Malgré le chapitre IV du titre II du livre I, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er mars 2014 ou qui commence après le 26 mars 2015, une société donnée serait, en l’absence du présent alinéa, liée à une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, appelée «télédiffuseur» dans le présent article et l’article 1029.8.34.2, en raison du fait que la société donnée et le télédiffuseur sont contrôlés à ce moment par une entité visée, au sens de l’article 1029.8.34.3, l’on ne doit pas tenir compte à ce moment de tout droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui est détenu par l’entité visée relativement à des actions du capital-actions de la société donnée et du télédiffuseur, afin de déterminer si la société donnée a, à ce moment, un lien de dépendance avec le télédiffuseur pour l’application des dispositions suivantes:
a)  les sous-paragraphes ii et iii des paragraphes b à b.2 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34;
b)  le paragraphe a.3 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34;
c)  le sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i du paragraphe c.1 du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34.
Malgré le chapitre IV du titre II du livre I, lorsque, à un moment quelconque, une société donnée serait, en l’absence du présent alinéa, réputée liée à un télédiffuseur en vertu du paragraphe 2 de l’article 19 en raison du fait que la société donnée et le télédiffuseur sont liés, à ce moment, à une même société, appelée «troisième société» dans le présent alinéa, l’on ne doit pas tenir compte à ce moment de tout droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui est détenu par une entité visée relativement à des actions du capital-actions de la société donnée, du télédiffuseur et de la troisième société, afin de déterminer si la société donnée a, à ce moment, un lien de dépendance avec le télédiffuseur pour l’application des dispositions visées aux paragraphes a à c du premier alinéa.
2015, c. 21, a. 413; 2015, c. 36, a. 102.
1029.8.34.1. Malgré le chapitre IV du titre II du livre I, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er mars 2014, une société donnée serait, en l’absence du présent alinéa, liée à une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, appelée «télédiffuseur» dans le présent article et l’article 1029.8.34.2, en raison du fait que la société donnée et le télédiffuseur sont contrôlés à ce moment par une entité visée, au sens de l’article 1029.8.34.3, l’on ne doit pas tenir compte à ce moment de tout droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui est détenu par l’entité visée relativement à des actions du capital-actions de la société donnée et du télédiffuseur, afin de déterminer si la société donnée a, à ce moment, un lien de dépendance avec le télédiffuseur pour l’application des dispositions suivantes:
a)  les sous-paragraphes ii et iii des paragraphes b à b.2 de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34;
b)  le paragraphe a.3 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34;
c)  le sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i du paragraphe c.1 du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34.
Malgré le chapitre IV du titre II du livre I, lorsque, à un moment quelconque, une société donnée serait, en l’absence du présent alinéa, réputée liée à un télédiffuseur en vertu du paragraphe 2 de l’article 19 en raison du fait que la société donnée et le télédiffuseur sont liés, à ce moment, à une même société, appelée «troisième société» dans le présent alinéa, l’on ne doit pas tenir compte à ce moment de tout droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui est détenu par une entité visée relativement à des actions du capital-actions de la société donnée, du télédiffuseur et de la troisième société, afin de déterminer si la société donnée a, à ce moment, un lien de dépendance avec le télédiffuseur pour l’application des dispositions visées aux paragraphes a à c du premier alinéa.
2015, c. 21, a. 413.