I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.9. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 171; 2015, c. 21, a. 409.
1029.8.33.9. Pour l’application de la présente partie et des règlements, le montant qu’un contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, est réputé ne pas être un montant d’aide ni un paiement incitatif que le contribuable a reçu d’un gouvernement.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 171.