I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.7.3. Pour l’application des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, malgré l’article 1029.8.33.7.2, lorsque la dépense admissible est effectuée à l’égard d’un stagiaire admissible visé à l’un des paragraphes b à c de la définition de l’expression «stagiaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, appelé «stagiaire étudiant» dans le présent article, et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le contribuable admissible visé à l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7 est une société admissible, le pourcentage de 12% mentionné au premier alinéa de cet article doit être remplacé, à l’égard de cette dépense:
i.  lorsque le stagiaire étudiant soit est un immigrant, une personne autochtone ou une personne handicapée, soit effectue un stage de formation admissible dans un établissement de son employeur situé dans une région admissible, par un pourcentage de 50%;
ii.  dans les autres cas, par un pourcentage de 40%;
b)  lorsque le contribuable admissible visé à l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7 est un particulier, autre qu’un particulier exclu, le pourcentage de 12% mentionné au premier alinéa de cet article doit être remplacé, à l’égard de cette dépense:
i.  lorsque le stagiaire étudiant soit est un immigrant, une personne autochtone ou une personne handicapée, soit effectue un stage de formation admissible dans un établissement de son employeur situé dans une région admissible, par un pourcentage de 25%;
ii.  dans les autres cas, par un pourcentage de 20%.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  dans le cas de l’article 1029.8.33.6, l’année d’imposition visée à cet article est au moins la troisième année d’imposition consécutive au cours de laquelle le contribuable admissible effectue une dépense admissible à l’égard d’un stagiaire étudiant et cette dépense admissible effectuée dans chacune de ces années d’imposition consécutives est d’au moins 2 500 $;
b)  dans le cas de l’article 1029.8.33.7, l’exercice financier visé à cet article est au moins le troisième exercice financier consécutif au cours duquel la société de personnes admissible effectue une dépense admissible à l’égard d’un stagiaire étudiant et cette dépense admissible effectuée dans chacun de ces exercices financiers consécutifs est d’au moins 2 500 $.
2015, c. 36, a. 100; 2017, c. 29, a. 176; 2019, c. 14, a. 315.
1029.8.33.7.3. Pour l’application des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, malgré l’article 1029.8.33.7.2, lorsque la dépense admissible est effectuée à l’égard d’un stagiaire admissible visé à l’un des paragraphes b à c de la définition de l’expression «stagiaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, appelé «stagiaire étudiant» dans le présent article, et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le contribuable admissible visé à l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7 est une société admissible, le pourcentage de 12% mentionné au premier alinéa de cet article doit être remplacé, à l’égard de cette dépense:
i.  lorsque le stagiaire étudiant est un immigrant ou une personne handicapée, par un pourcentage de 50%;
ii.  dans les autres cas, par un pourcentage de 40%;
b)  lorsque le contribuable admissible visé à l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7 est un particulier, autre qu’un particulier exclu, le pourcentage de 12% mentionné au premier alinéa de cet article doit être remplacé, à l’égard de cette dépense:
i.  lorsque le stagiaire étudiant est un immigrant ou une personne handicapée, par un pourcentage de 25%;
ii.  dans les autres cas, par un pourcentage de 20%.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  dans le cas de l’article 1029.8.33.6, l’année d’imposition visée à cet article est au moins la troisième année d’imposition consécutive au cours de laquelle le contribuable admissible effectue une dépense admissible à l’égard d’un stagiaire étudiant et cette dépense admissible effectuée dans chacune de ces années d’imposition consécutives est d’au moins 2 500 $;
b)  dans le cas de l’article 1029.8.33.7, l’exercice financier visé à cet article est au moins le troisième exercice financier consécutif au cours duquel la société de personnes admissible effectue une dépense admissible à l’égard d’un stagiaire étudiant et cette dépense admissible effectuée dans chacun de ces exercices financiers consécutifs est d’au moins 2 500 $.
2015, c. 36, a. 100; 2017, c. 29, a. 176.
1029.8.33.7.3. Pour l’application des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, malgré l’article 1029.8.33.7.2, lorsque la dépense admissible est effectuée à l’égard d’un stagiaire admissible visé à l’un des paragraphes b à c de la définition de l’expression «stagiaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, appelé «stagiaire étudiant» dans le présent article, et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le contribuable admissible visé à l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7 est une société admissible, le pourcentage de 12% mentionné au premier alinéa de cet article doit être remplacé, à l’égard de cette dépense:
i.  lorsque le stagiaire étudiant est un immigrant ou une personne handicapée, par un pourcentage de 50%;
ii.  dans les autres cas, par un pourcentage de 40%;
b)  lorsque le contribuable admissible visé à l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7 est un particulier, autre qu’un particulier exclu, le pourcentage de 12% mentionné au premier alinéa de cet article doit être remplacé, à l’égard de cette dépense:
i.  lorsque le stagiaire étudiant est un immigrant ou une personne handicapée, par un pourcentage de 25%;
ii.  dans les autres cas, par un pourcentage de 20%.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  dans le cas de l’article 1029.8.33.6, l’année d’imposition visée à cet article est au moins la troisième année d’imposition consécutive pour laquelle le contribuable admissible est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de cet article relativement à une dépense admissible effectuée à l’égard d’un stagiaire étudiant et cette dépense admissible effectuée dans chacune de ces années d’imposition consécutives est d’au moins  2 500 $;
b)  dans le cas de l’article 1029.8.33.7, l’exercice financier visé à cet article est au moins le troisième exercice financier consécutif au cours duquel la société de personnes admissible effectue une dépense admissible à l’égard d’un stagiaire étudiant et cette dépense admissible effectuée dans chacun de ces exercices financiers consécutifs est d’au moins 2 500 $.
2015, c. 36, a. 100.