I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.7.1. Lorsqu’un contribuable admissible visé à l’article 1029.8.33.7 a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier visé à cet article, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, à l’égard d’une dépense admissible donnée effectuée par une société de personnes admissible visée à cet article 1029.8.33.7 pour une semaine complétée dans l’exercice financier donné, que l’on peut raisonnablement attribuer au traitement ou salaire pour cette semaine d’un stagiaire admissible ou d’un superviseur admissible ayant supervisé le stagiaire admissible pendant cette semaine, dans le cadre d’un stage de formation admissible effectué par le stagiaire admissible au cours de l’exercice donné, ou aux frais de voyage engagés pendant la semaine par la société de personnes admissible dans le cadre du stage de formation admissible, la part du contribuable admissible de la dépense admissible donnée, aux fins de calculer un montant réputé avoir été payé au ministre par le contribuable admissible, en vertu de l’article 1029.8.33.7, pour l’année d’imposition y visée, ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui aurait été déterminé à l’égard de la dépense admissible donnée si, pour l’application de l’article 1029.8.33.3, la société de personnes admissible avait reçu dans l’exercice financier donné le montant d’aide visé au premier alinéa et que ce dernier montant était multiplié par l’inverse de la proportion convenue à l’égard du contribuable admissible pour l’exercice financier donné de la société de personnes admissible;
b)  la lettre B représente la proportion convenue à l’égard du contribuable admissible pour l’exercice financier donné de la société de personnes admissible;
c)  (paragraphe abrogé).
1995, c. 63, a. 170; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 112; 2007, c. 12, a. 145; 2009, c. 15, a. 228.
1029.8.33.7.1. Lorsqu’un contribuable admissible visé à l’article 1029.8.33.7 a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier visé à cet article, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, à l’égard d’une dépense admissible donnée effectuée par une société de personnes admissible visée à cet article 1029.8.33.7 pour une semaine complétée dans l’exercice financier donné, que l’on peut raisonnablement attribuer au traitement ou salaire pour cette semaine d’un stagiaire admissible ou d’un superviseur admissible ayant supervisé le stagiaire admissible pendant cette semaine, dans le cadre d’un stage de formation admissible effectué par le stagiaire admissible au cours de l’exercice donné, ou aux frais de voyage engagés pendant la semaine par la société de personnes admissible dans le cadre du stage de formation admissible, la part du contribuable admissible de la dépense admissible donnée, aux fins de calculer un montant réputé avoir été payé au ministre par le contribuable admissible, en vertu de l’article 1029.8.33.7, pour l’année d’imposition y visée, ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B / C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui aurait été déterminé à l’égard de la dépense admissible donnée si, pour l’application de l’article 1029.8.33.3, la société de personnes admissible avait reçu dans l’exercice financier donné le montant d’aide visé au premier alinéa et que ce dernier montant était multiplié par le rapport qui existe entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et la part du contribuable admissible du revenu ou de la perte de cette société de personnes, pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;
b)  la lettre B représente la part du contribuable admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;
c)  la lettre C représente le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 63, a. 170; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 112; 2007, c. 12, a. 145.
1029.8.33.7.1. Lorsqu’un contribuable admissible visé à l’article 1029.8.33.7 a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition visée à cet article, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, à l’égard d’une dépense admissible donnée effectuée par une société de personnes admissible visée à cet article 1029.8.33.7 pour une semaine complétée dans l’exercice financier donné terminé dans cette année, que l’on peut raisonnablement attribuer au traitement ou salaire pour cette semaine d’un stagiaire admissible ou d’un superviseur admissible ayant supervisé le stagiaire admissible pendant cette semaine, dans le cadre d’un stage de formation admissible effectué par le stagiaire admissible au cours de l’exercice donné, ou aux frais de voyage engagés pendant la semaine par la société de personnes admissible dans le cadre du stage de formation admissible, la part du contribuable admissible de la dépense admissible donnée, aux fins de calculer un montant réputé avoir été payé au ministre par le contribuable admissible, en vertu de l’article 1029.8.33.7, pour l’année d’imposition y visée, ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B / C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui aurait été déterminé à l’égard de la dépense admissible donnée si, pour l’application de l’article 1029.8.33.3, la société de personnes admissible avait reçu dans l’exercice financier donné le montant d’aide visé au premier alinéa et que ce dernier montant était multiplié par le rapport qui existe entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et la part du contribuable admissible du revenu ou de la perte de cette société de personnes, pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;
b)  la lettre B représente la part du contribuable admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;
c)  la lettre C représente le revenu ou la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 63, a. 170; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 112.