I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.4.3. Lorsque le stagiaire admissible à l’égard duquel un montant doit être déterminé conformément à l’article 1029.8.33.3 est une personne handicapée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant de «600 $» prévu au cinquième alinéa de l’article 1029.8.33.3 doit être remplacé par un montant de «750 $» ou, lorsque l’article 1029.8.33.4.1 s’applique, le montant de «750 $» qui, par l’effet de cet article 1029.8.33.4.1, remplace ce montant de «600 $», doit lui-même être remplacé par un montant de «1 050 $»;
a.1)  le montant de «700 $» prévu au cinquième alinéa de l’article 1029.8.33.3 doit être remplacé par un montant de «875 $» ou, lorsque l’article 1029.8.33.4.1 s’applique, le montant de «875 $» qui, par l’effet de cet article 1029.8.33.4.1, remplace ce montant de «700 $», doit lui-même être remplacé par un montant de «1 225 $»;
b)  le nombre «10» prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.33.4 doit être remplacé par le nombre «20» ou, lorsque l’article 1029.8.33.4.1 s’applique, le nombre «20» qui, par l’effet de cet article 1029.8.33.4.1, remplace ce nombre «10», doit lui-même être remplacé par le nombre «40».
2009, c. 15, a. 226; 2019, c. 14, a. 313.
1029.8.33.4.3. Lorsque le stagiaire admissible à l’égard duquel un montant doit être déterminé conformément à l’article 1029.8.33.3 est une personne handicapée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant de «600 $» prévu au cinquième alinéa de l’article 1029.8.33.3 doit être remplacé par un montant de «750 $» ou, lorsque l’article 1029.8.33.4.1 s’applique, le montant de «750 $» qui, par l’effet de cet article 1029.8.33.4.1, remplace ce montant de «600 $», doit lui-même être remplacé par un montant de «1 050 $»;
b)  le nombre «10» prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.33.4 doit être remplacé par le nombre «20» ou, lorsque l’article 1029.8.33.4.1 s’applique, le nombre «20» qui, par l’effet de cet article 1029.8.33.4.1, remplace ce nombre «10», doit lui-même être remplacé par le nombre «40».
2009, c. 15, a. 226.