I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.18. Lorsque, à un moment donné, un contribuable membre d’une société de personnes admissible paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale qui a réduit, conformément au paragraphe c de l’article 1029.8.33.16, la part du contribuable d’un ensemble de dépenses admissibles déterminées à l’égard de la société de personnes aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.33.14, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant donné est réputé, pour l’application de cet article 1029.8.33.14, représenter la part du contribuable d’une dépense admissible de la société de personnes déterminée à ce moment donné ;
b)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article est réputé :
i.  d’une part, égal au montant qui, si ce n’était de cette aide, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de l’article 1029.8.33.14 à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de sa part de la dépense admissible donnée ;
ii.  d’autre part, payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.33.14.
1997, c. 85, a. 253; 2000, c. 39, a. 142; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 134.