I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.17. Lorsque, à un moment donné, un contribuable admissible ou une société de personnes admissible paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale qui a réduit, conformément à l’un des paragraphes a et b de l’article 1029.8.33.16, une dépense admissible donnée du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, aux fins de calculer un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.33.13 et 1029.8.33.14, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant donné est réputé, pour l’application de ces articles 1029.8.33.13 et 1029.8.33.14, représenter une dépense admissible du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, déterminée à ce moment donné ;
b)  le montant que le contribuable admissible ou un contribuable membre de la société de personnes admissible, selon le cas, est réputé avoir payé au ministre en vertu de ces articles est réputé :
i.  d’une part :
1°  lorsque la dépense admissible donnée a été déterminée à l’égard du contribuable, égal au montant qui, si ce n’était de cette aide, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de l’article 1029.8.33.13 à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de cette dépense admissible ;
2°  lorsque la dépense admissible donnée a été déterminée à l’égard de la société de personnes admissible, égal au montant qui, si ce n’était de cette aide et si sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes était la même que celle déterminée à la fin de l’exercice financier de la société de personnes comprenant le moment donné, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de l’article 1029.8.33.14 à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de sa part de cette dépense admissible donnée ;
ii.  d’autre part, payé au ministre en vertu du même article que celui en vertu duquel, en l’absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense admissible donnée déterminée à son égard ou de sa part de la dépense admissible donnée déterminée à l’égard de la société de personnes, selon le cas.
1997, c. 85, a. 253; 2000, c. 39, a. 141; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 133.