I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.16. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par un contribuable en vertu de l’un des articles 1029.8.33.13 et 1029.8.33.14, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant d’une dépense admissible déterminée en vertu de l’un des paragraphes a à c du troisième alinéa de l’article 1029.8.33.13 doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale, attribuable à cette dépense admissible, que le contribuable admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
b)  le montant d’une dépense admissible déterminée en vertu de l’un des paragraphes a à c du quatrième alinéa de l’article 1029.8.33.14 doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale, attribuable à cette dépense admissible, que la société de personnes admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de son exercice financier qui se termine dans cette année;
c)  la part d’un contribuable membre d’une société de personnes admissible de l’ensemble des dépenses admissibles déterminées à l’égard de la société de personnes admissible pour son exercice financier terminé dans cette année doit être diminuée, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale, attribuable à une dépense admissible de la société de personnes admissible comprise dans cet ensemble, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier de la société de personnes.
1997, c. 85, a. 253.