I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.11.7. Lorsque, avant le 1er janvier 2018, une société paie, au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.5, une dépense de formation admissible de la société pour une année d’imposition donnée aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.33.11.3, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.33.11.3, à l’égard de cette dépense de formation admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année d’imposition donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.5, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée, en vertu de l’article 1029.8.33.11.3, à l’égard de cette dépense de formation admissible;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2009, c. 15, a. 231; 2013, c. 10, a. 101.
1029.8.33.11.7. Lorsque, avant le 1er janvier 2014, une société paie, au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.5, une dépense de formation admissible de la société pour une année d’imposition donnée aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.33.11.3, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.33.11.3, à l’égard de cette dépense de formation admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année d’imposition donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.5, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée, en vertu de l’article 1029.8.33.11.3, à l’égard de cette dépense de formation admissible;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2009, c. 15, a. 231.