I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.11.23. Lorsque, dans un exercice financier, un employeur admissible qui est une société de personnes admissible engage des frais de formation admissibles, chaque société, autre qu’une société exclue, qui est membre de cette société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000, pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au produit obtenu en multipliant sa part du montant de ces frais de formation admissibles, dans la mesure où ils sont payés, par le taux déterminé à l’égard de l’employeur admissible pour l’exercice financier conformément au deuxième alinéa.
Le taux auquel le premier alinéa fait référence, pour un exercice financier de l’employeur admissible, est de:
a)  lorsque la masse salariale totale de l’employeur admissible pour l’exercice financier n’excède pas 5 000 000 $, 30%;
b)  lorsque la masse salariale totale de l’employeur admissible pour l’exercice financier excède 5 000 000 $ et est inférieure à 7 000 000 $, l’excédent de 30% sur le taux déterminé selon la formule suivante:

30% [(A − 5 000 000 $) / 2 000 000 $].

Dans la formule prévue au deuxième alinéa, la lettre A représente la masse salariale totale de l’employeur admissible pour l’exercice financier.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société des frais de formation admissibles engagés par un employeur admissible qui est une société de personnes admissible dans un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier, de ces frais.
2019, c. 14, a. 317.