I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.11.2. La dépense de formation admissible d’un employeur admissible pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui est tenu de participer au développement des compétences de la main-d’oeuvre conformément à l’article 3 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) pour une année civile qui se termine dans cette année ou cet exercice ne peut dépasser un montant égal à l’excédent pour l’employeur admissible du montant qui, pour l’application de cette loi, constitue le total de ses dépenses de formation admissibles pour cette année civile, sur le total des montants suivants:
a)  le montant de sa participation minimale fixée pour cette année civile en application de l’article 3 de cette loi;
b)  le montant de sa dépense de formation admissible, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.11, déterminé pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas.
Pour l’application du premier alinéa, un employeur admissible qui est un employeur exempté de l’application du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, pour une année civile, en vertu d’un règlement pris en application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 20 de cette loi est réputé, pour cette année civile, un employeur qui est tenu de participer au développement des compétences de la main-d’oeuvre conformément à l’article 3 de cette loi.
2009, c. 15, a. 231.