I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.11.15. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.13 et 1029.8.33.11.14, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant de la dépense visée au premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.13 de la société doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent, attribuable à cette dépense, que la société ou, dans le cas d’un paiement apparent, une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition;
b)  la part de la société de la dépense de formation admissible visée au premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.14 d’une société de personnes admissible dont elle est membre, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de la part de la société du montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent, attribuable à cette dépense, que la société de personnes admissible a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent, attribuable à cette dépense, que la société ou, dans le cas d’un paiement apparent, une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société, pour l’exercice financier de la société de personnes admissible, du montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout paiement apparent que la société de personnes admissible a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.
2009, c. 15, a. 231.