I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.11.1. Dans la présente section, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible désigne l’une des activités suivantes de cet employeur:
a)  une activité qui se rapporte au secteur manufacturier et qui est décrite sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
b)  une activité qui se rapporte au secteur forestier ou minier et qui est décrite sous le code 113, 211 ou 212 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«dépense de formation admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne, sous réserve de l’article 1029.8.33.11.2, l’ensemble des montants dont chacun est un montant, engagé au cours de la partie de la période d’admissibilité qui est comprise dans l’année ou l’exercice et déterminé à l’égard d’un employé admissible de l’employeur admissible qui participe à une formation admissible débutant au cours de la période d’admissibilité, égal au total des montants suivants:
a)  le coût de la formation admissible pour l’employeur admissible ou, lorsque plus d’une personne participe à la formation admissible, la partie de ce coût que l’on peut raisonnablement attribuer à la participation de l’employé admissible à cette formation;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  la partie du traitement ou salaire de l’employé admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à la période pendant laquelle l’employé admissible assiste à la formation admissible;
ii.  200% du montant déterminé en vertu du paragraphe a;
«employé admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne un employé d’un établissement de cet employeur situé au Québec, autre qu’un employé exclu à un moment donné de cette année ou de cet exercice, dont les fonctions consistent principalement, pour l’année ou l’exercice, à exécuter ou à superviser des tâches attribuables à une activité admissible;
«employé exclu» d’un employeur admissible à un moment donné désigne:
a)  lorsque l’employeur est une société, un employé qui est, à ce moment, un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société;
b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, un employé qui, selon le cas:
i.  est, à ce moment, soit un membre de cette société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, de ce membre;
ii.  a, à ce moment, un lien de dépendance avec soit un membre de cette société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, de ce membre;
c)  un employé à l’égard duquel l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts pour lesquels il travaille pour l’employeur admissible serait de permettre, en l’absence du présent paragraphe, à cet employeur ou à une société membre de cet employeur d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.3 et 1029.8.33.11.4, selon le cas;
d)  un employé à l’égard duquel l’on peut raisonnablement considérer que les conditions d’emploi auprès de l’employeur admissible ont été modifiées principalement dans le but soit de permettre, en l’absence du présent paragraphe, à cet employeur ou à une société membre de cet employeur d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.3 et 1029.8.33.11.4, selon le cas, soit d’augmenter un montant que cet employeur ou une société membre de cet employeur serait réputé, en l’absence du présent paragraphe, avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles à l’égard de l’employé;
«employeur admissible» désigne une société admissible ou une société de personnes admissible;
«établissement d’enseignement reconnu» désigne un établissement d’enseignement qui est:
a)  soit de niveau secondaire ou collégial relevant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
b)  soit agréé aux fins de subventions en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
c)  soit mentionné sur la liste établie par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° du premier et du deuxième alinéas de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
d)  soit tenu par une personne titulaire d’un permis délivré, pour cet établissement d’enseignement, par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’enseignement privé, à la condition que cet établissement d’enseignement offre un programme de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel visé au chapitre I de cette loi;
«formateur admissible» à l’égard d’un employeur admissible à un moment quelconque désigne un établissement d’enseignement reconnu ou un formateur agréé, mais ne comprend pas une personne ou une société de personnes, selon le cas, qui est, à ce moment:
a)  un employé de l’employeur admissible;
b)  un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible;
c)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
d)  un employé ou un membre d’une société de personnes avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
e)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible;
f)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
g)  un membre d’une société de personnes qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible ou d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
h)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une société qui exploite une entreprise de services personnels, ou un employé ou un membre d’une société de personnes qui exploite une telle entreprise, lorsqu’un actionnaire ou un membre désigné de la société, ou un membre de la société de personnes, est à la fois, selon le cas, un actionnaire désigné ou un membre désigné de la société ou un membre de la société de personnes et:
i.  soit un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné de l’employeur admissible ou d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
ii.  soit un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne ou un membre d’une société de personnes qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible ou d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
«formateur agréé» désigne un organisme formateur ou un formateur qui est agréé par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) ou d’un règlement édicté en vertu de cette loi;
«formation admissible» à l’égard d’un employeur admissible désigne un cours qui se rapporte à une activité admissible de l’employeur admissible et qui est donné par un formateur admissible, à l’égard de cet employeur, en vertu d’un contrat conclu entre le formateur et cet employeur après le 23 novembre 2007, dans le cas d’une activité visée au paragraphe a de la définition de l’expression «activité admissible», ou après le 19 mars 2009, dans le cas d’une activité visée au paragraphe b de cette définition, mais ne comprend pas:
a)  un colloque, un congrès, un séminaire, une conférence ou une autre activité semblable;
b)  un cours à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  il est exigé par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) et est destiné à un membre d’un tel ordre ou à une personne en voie de le devenir;
ii.  il est exigé par une association patronale ou syndicale, ou une association semblable, et est destiné à un membre d’une telle association ou à une personne en voie de le devenir;
iii.  il est suivi en raison du fait que l’employeur admissible doit se conformer à une loi ou à un règlement;
iv.  son objectif principal est d’accroître les habiletés d’un employé à négocier ou à conclure des contrats ayant pour objet la vente d’un bien ou la prestation d’un service;
v.  il est visé à la définition de l’expression «formation admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.11;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative à un moment quelconque désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à ce moment, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«paiement apparent» désigne un montant payé ou à payer par un formateur admissible soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, que l’on peut raisonnablement considérer comme inclus dans une dépense de formation admissible;
«période d’admissibilité» désigne:
a)  lorsque la dépense de formation admissible se rapporte à une activité visée au paragraphe a de la définition de l’expression «activité admissible», la période qui débute le 24 novembre 2007 et qui se termine le 31 décembre 2015;
b)  lorsque la dépense de formation admissible se rapporte à une activité visée au paragraphe b de la définition de l’expression «activité admissible», la période qui débute le 20 mars 2009 et qui se termine le 31 décembre 2015;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exerce une activité admissible;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, dans cet exercice, a un établissement au Québec où elle exerce une activité admissible;
«société exclue» désigne une société qui:
a)  soit est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  soit serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de formation admissible» prévue au premier alinéa, le coût d’une formation admissible ne comprend pas les frais de déplacement, de repas ou d’hébergement engagés à l’égard d’un employé admissible afin de lui permettre d’assister à cette formation.
2009, c. 15, a. 231; 2010, c. 5, a. 140; 2013, c. 10, a. 100; 2013, c. 28, a. 142; 2019, c. 14, a. 316.
1029.8.33.11.1. Dans la présente section, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible désigne l’une des activités suivantes de cet employeur:
a)  une activité qui se rapporte au secteur manufacturier et qui est décrite sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
b)  une activité qui se rapporte au secteur forestier ou minier et qui est décrite sous le code 113, 211 ou 212 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«dépense de formation admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne, sous réserve de l’article 1029.8.33.11.2, l’ensemble des montants dont chacun est un montant, engagé au cours de la partie de la période d’admissibilité qui est comprise dans l’année ou l’exercice et déterminé à l’égard d’un employé admissible de l’employeur admissible qui participe à une formation admissible débutant au cours de la période d’admissibilité, égal au total des montants suivants:
a)  le coût de la formation admissible pour l’employeur admissible ou, lorsque plus d’une personne participe à la formation admissible, la partie de ce coût que l’on peut raisonnablement attribuer à la participation de l’employé admissible à cette formation;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  la partie du traitement ou salaire de l’employé admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à la période pendant laquelle l’employé admissible assiste à la formation admissible;
ii.  200% du montant déterminé en vertu du paragraphe a;
«employé admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne un employé d’un établissement de cet employeur situé au Québec, autre qu’un employé exclu à un moment donné de cette année ou de cet exercice, dont les fonctions consistent principalement, pour l’année ou l’exercice, à exécuter ou à superviser des tâches attribuables à une activité admissible;
«employé exclu» d’un employeur admissible à un moment donné désigne:
a)  lorsque l’employeur est une société, un employé qui est, à ce moment, un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société;
b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, un employé qui, selon le cas:
i.  est, à ce moment, soit un membre de cette société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, de ce membre;
ii.  a, à ce moment, un lien de dépendance avec soit un membre de cette société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, de ce membre;
c)  un employé à l’égard duquel l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts pour lesquels il travaille pour l’employeur admissible serait de permettre, en l’absence du présent paragraphe, à cet employeur ou à une société membre de cet employeur d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.3 et 1029.8.33.11.4, selon le cas;
d)  un employé à l’égard duquel l’on peut raisonnablement considérer que les conditions d’emploi auprès de l’employeur admissible ont été modifiées principalement dans le but soit de permettre, en l’absence du présent paragraphe, à cet employeur ou à une société membre de cet employeur d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.3 et 1029.8.33.11.4, selon le cas, soit d’augmenter un montant que cet employeur ou une société membre de cet employeur serait réputé, en l’absence du présent paragraphe, avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles à l’égard de l’employé;
«employeur admissible» désigne une société admissible ou une société de personnes admissible;
«établissement d’enseignement reconnu» désigne un établissement d’enseignement qui est:
a)  soit de niveau secondaire ou collégial relevant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
b)  soit agréé aux fins de subventions en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
c)  soit mentionné sur la liste établie par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° du premier et du deuxième alinéas de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
d)  soit tenu par une personne titulaire d’un permis délivré, pour cet établissement d’enseignement, par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’enseignement privé, à la condition que cet établissement d’enseignement offre un programme de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel visé au chapitre I de cette loi;
«formateur admissible» à l’égard d’un employeur admissible à un moment quelconque désigne un établissement d’enseignement reconnu ou un formateur agréé, mais ne comprend pas une personne ou une société de personnes, selon le cas, qui est, à ce moment:
a)  un employé de l’employeur admissible;
b)  un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible;
c)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
d)  un employé ou un membre d’une société de personnes avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
e)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible;
f)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
g)  un membre d’une société de personnes qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible ou d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
h)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une société qui exploite une entreprise de services personnels, ou un employé ou un membre d’une société de personnes qui exploite une telle entreprise, lorsqu’un actionnaire ou un membre désigné de la société, ou un membre de la société de personnes, est à la fois, selon le cas, un actionnaire désigné ou un membre désigné de la société ou un membre de la société de personnes et:
i.  soit un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné de l’employeur admissible ou d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
ii.  soit un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne ou un membre d’une société de personnes qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible ou d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
«formateur agréé» désigne un organisme formateur ou un formateur qui est agréé par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) ou d’un règlement édicté en vertu de cette loi;
«formation admissible» à l’égard d’un employeur admissible désigne un cours qui se rapporte à une activité admissible de l’employeur admissible et qui est donné par un formateur admissible, à l’égard de cet employeur, en vertu d’un contrat conclu entre le formateur et cet employeur après le 23 novembre 2007, dans le cas d’une activité visée au paragraphe a de la définition de l’expression «activité admissible», ou après le 19 mars 2009, dans le cas d’une activité visée au paragraphe b de cette définition, mais ne comprend pas:
a)  un colloque, un congrès, un séminaire, une conférence ou une autre activité semblable;
b)  un cours à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  il est exigé par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) et est destiné à un membre d’un tel ordre ou à une personne en voie de le devenir;
ii.  il est exigé par une association patronale ou syndicale, ou une association semblable, et est destiné à un membre d’une telle association ou à une personne en voie de le devenir;
iii.  il est suivi en raison du fait que l’employeur admissible doit se conformer à une loi ou à un règlement;
iv.  son objectif principal est d’accroître les habiletés d’un employé à négocier ou à conclure des contrats ayant pour objet la vente d’un bien ou la prestation d’un service;
v.  il est visé à la définition de l’expression «formation admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.11;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative à un moment quelconque désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à ce moment, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«paiement apparent» désigne un montant payé ou à payer par un formateur admissible soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, que l’on peut raisonnablement considérer comme inclus dans une dépense de formation admissible;
«période d’admissibilité» désigne:
a)  lorsque la dépense de formation admissible se rapporte à une activité visée au paragraphe a de la définition de l’expression «activité admissible», la période qui débute le 24 novembre 2007 et qui se termine le 31 décembre 2015;
b)  lorsque la dépense de formation admissible se rapporte à une activité visée au paragraphe b de la définition de l’expression «activité admissible», la période qui débute le 20 mars 2009 et qui se termine le 31 décembre 2015;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exerce une activité admissible;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, dans cet exercice, a un établissement au Québec où elle exerce une activité admissible;
«société exclue» désigne une société qui:
a)  soit est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  soit serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de formation admissible» prévue au premier alinéa, le coût d’une formation admissible ne comprend pas les frais de déplacement, de repas ou d’hébergement engagés à l’égard d’un employé admissible afin de lui permettre d’assister à cette formation.
2009, c. 15, a. 231; 2010, c. 5, a. 140; 2013, c. 10, a. 100; 2013, c. 28, a. 142.
1029.8.33.11.1. Dans la présente section, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible désigne l’une des activités suivantes de cet employeur:
a)  une activité qui se rapporte au secteur manufacturier et qui est décrite sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
b)  une activité qui se rapporte au secteur forestier ou minier et qui est décrite sous le code 113, 211 ou 212 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«dépense de formation admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne, sous réserve de l’article 1029.8.33.11.2, l’ensemble des montants dont chacun est un montant, engagé au cours de la partie de la période d’admissibilité qui est comprise dans l’année ou l’exercice et déterminé à l’égard d’un employé admissible de l’employeur admissible qui participe à une formation admissible débutant au cours de la période d’admissibilité, égal au total des montants suivants:
a)  le coût de la formation admissible pour l’employeur admissible ou, lorsque plus d’une personne participe à la formation admissible, la partie de ce coût que l’on peut raisonnablement attribuer à la participation de l’employé admissible à cette formation;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  la partie du traitement ou salaire de l’employé admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à la période pendant laquelle l’employé admissible assiste à la formation admissible;
ii.  200% du montant déterminé en vertu du paragraphe a;
«employé admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne un employé d’un établissement de cet employeur situé au Québec, autre qu’un employé exclu à un moment donné de cette année ou de cet exercice, dont les fonctions consistent principalement, pour l’année ou l’exercice, à exécuter ou à superviser des tâches attribuables à une activité admissible;
«employé exclu» d’un employeur admissible à un moment donné désigne:
a)  lorsque l’employeur est une société, un employé qui est, à ce moment, un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société;
b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, un employé qui, selon le cas:
i.  est, à ce moment, soit un membre de cette société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, de ce membre;
ii.  a, à ce moment, un lien de dépendance avec soit un membre de cette société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, de ce membre;
c)  un employé à l’égard duquel l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts pour lesquels il travaille pour l’employeur admissible serait de permettre, en l’absence du présent paragraphe, à cet employeur ou à une société membre de cet employeur d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.3 et 1029.8.33.11.4, selon le cas;
d)  un employé à l’égard duquel l’on peut raisonnablement considérer que les conditions d’emploi auprès de l’employeur admissible ont été modifiées principalement dans le but soit de permettre, en l’absence du présent paragraphe, à cet employeur ou à une société membre de cet employeur d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.3 et 1029.8.33.11.4, selon le cas, soit d’augmenter un montant que cet employeur ou une société membre de cet employeur serait réputé, en l’absence du présent paragraphe, avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles à l’égard de l’employé;
«employeur admissible» désigne une société admissible ou une société de personnes admissible;
«établissement d’enseignement reconnu» désigne un établissement d’enseignement qui est:
a)  soit de niveau secondaire ou collégial relevant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
b)  soit agréé aux fins de subventions en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
c)  soit mentionné sur la liste établie par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
d)  soit tenu par une personne titulaire d’un permis délivré, pour cet établissement d’enseignement, par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’enseignement privé, à la condition que cet établissement d’enseignement offre un programme de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel visé au chapitre I de cette loi;
«formateur admissible» à l’égard d’un employeur admissible à un moment quelconque désigne un établissement d’enseignement reconnu ou un formateur agréé, mais ne comprend pas une personne ou une société de personnes, selon le cas, qui est, à ce moment:
a)  un employé de l’employeur admissible;
b)  un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible;
c)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
d)  un employé ou un membre d’une société de personnes avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
e)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible;
f)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
g)  un membre d’une société de personnes qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible ou d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
h)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une société qui exploite une entreprise de services personnels, ou un employé ou un membre d’une société de personnes qui exploite une telle entreprise, lorsqu’un actionnaire ou un membre désigné de la société, ou un membre de la société de personnes, est à la fois, selon le cas, un actionnaire désigné ou un membre désigné de la société ou un membre de la société de personnes et:
i.  soit un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné de l’employeur admissible ou d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
ii.  soit un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne ou un membre d’une société de personnes qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible ou d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
«formateur agréé» désigne un organisme formateur ou un formateur qui est agréé par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) ou d’un règlement édicté en vertu de cette loi;
«formation admissible» à l’égard d’un employeur admissible désigne un cours qui se rapporte à une activité admissible de l’employeur admissible et qui est donné par un formateur admissible, à l’égard de cet employeur, en vertu d’un contrat conclu entre le formateur et cet employeur après le 23 novembre 2007, dans le cas d’une activité visée au paragraphe a de la définition de l’expression «activité admissible», ou après le 19 mars 2009, dans le cas d’une activité visée au paragraphe b de cette définition, mais ne comprend pas:
a)  un colloque, un congrès, un séminaire, une conférence ou une autre activité semblable;
b)  un cours à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  il est exigé par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) et est destiné à un membre d’un tel ordre ou à une personne en voie de le devenir;
ii.  il est exigé par une association patronale ou syndicale, ou une association semblable, et est destiné à un membre d’une telle association ou à une personne en voie de le devenir;
iii.  il est suivi en raison du fait que l’employeur admissible doit se conformer à une loi ou à un règlement;
iv.  son objectif principal est d’accroître les habiletés d’un employé à négocier ou à conclure des contrats ayant pour objet la vente d’un bien ou la prestation d’un service;
v.  il est visé à la définition de l’expression «formation admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.11;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative à un moment quelconque désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à ce moment, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«paiement apparent» désigne un montant payé ou à payer par un formateur admissible soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, que l’on peut raisonnablement considérer comme inclus dans une dépense de formation admissible;
«période d’admissibilité» désigne:
a)  lorsque la dépense de formation admissible se rapporte à une activité visée au paragraphe a de la définition de l’expression «activité admissible», la période qui débute le 24 novembre 2007 et qui se termine le 31 décembre 2015;
b)  lorsque la dépense de formation admissible se rapporte à une activité visée au paragraphe b de la définition de l’expression «activité admissible», la période qui débute le 20 mars 2009 et qui se termine le 31 décembre 2015;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exerce une activité admissible;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, dans cet exercice, a un établissement au Québec où elle exerce une activité admissible;
«société exclue» désigne une société qui:
a)  soit est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  soit serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de formation admissible» prévue au premier alinéa, le coût d’une formation admissible ne comprend pas les frais de déplacement, de repas ou d’hébergement engagés à l’égard d’un employé admissible afin de lui permettre d’assister à cette formation.
2009, c. 15, a. 231; 2010, c. 5, a. 140; 2013, c. 10, a. 100.
1029.8.33.11.1. Dans la présente section, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible désigne l’une des activités suivantes de cet employeur:
a)  une activité qui se rapporte au secteur manufacturier et qui est décrite sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
b)  une activité qui se rapporte au secteur forestier ou minier et qui est décrite sous le code 113, 211 ou 212 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«dépense de formation admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne, sous réserve de l’article 1029.8.33.11.2, l’ensemble des montants dont chacun est un montant, engagé au cours de la partie de la période d’admissibilité qui est comprise dans l’année ou l’exercice et déterminé à l’égard d’un employé admissible de l’employeur admissible qui participe à une formation admissible débutant au cours de la période d’admissibilité, égal au total des montants suivants:
a)  le coût de la formation admissible pour l’employeur admissible ou, lorsque plus d’une personne participe à la formation admissible, la partie de ce coût que l’on peut raisonnablement attribuer à la participation de l’employé admissible à cette formation;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  la partie du traitement ou salaire de l’employé admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à la période pendant laquelle l’employé admissible assiste à la formation admissible;
ii.  200% du montant déterminé en vertu du paragraphe a;
«employé admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne un employé d’un établissement de cet employeur situé au Québec, autre qu’un employé exclu à un moment donné de cette année ou de cet exercice, dont les fonctions consistent principalement, pour l’année ou l’exercice, à exécuter ou à superviser des tâches attribuables à une activité admissible;
«employé exclu» d’un employeur admissible à un moment donné désigne:
a)  lorsque l’employeur est une société, un employé qui est, à ce moment, un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société;
b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, un employé qui, selon le cas:
i.  est, à ce moment, soit un membre de cette société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, de ce membre;
ii.  a, à ce moment, un lien de dépendance avec soit un membre de cette société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, de ce membre;
c)  un employé à l’égard duquel l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts pour lesquels il travaille pour l’employeur admissible serait de permettre, en l’absence du présent paragraphe, à cet employeur ou à une société membre de cet employeur d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.3 et 1029.8.33.11.4, selon le cas;
d)  un employé à l’égard duquel l’on peut raisonnablement considérer que les conditions d’emploi auprès de l’employeur admissible ont été modifiées principalement dans le but soit de permettre, en l’absence du présent paragraphe, à cet employeur ou à une société membre de cet employeur d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.3 et 1029.8.33.11.4, selon le cas, soit d’augmenter un montant que cet employeur ou une société membre de cet employeur serait réputé, en l’absence du présent paragraphe, avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles à l’égard de l’employé;
«employeur admissible» désigne une société admissible ou une société de personnes admissible;
«établissement d’enseignement reconnu» désigne un établissement d’enseignement qui est:
a)  soit de niveau secondaire ou collégial relevant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
b)  soit agréé aux fins de subventions en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
c)  soit mentionné sur la liste établie par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
d)  soit tenu par une personne titulaire d’un permis délivré, pour cet établissement d’enseignement, par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’enseignement privé, à la condition que cet établissement d’enseignement offre un programme de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel visé au chapitre I de cette loi;
«formateur admissible» à l’égard d’un employeur admissible à un moment quelconque désigne un établissement d’enseignement reconnu ou un formateur agréé, mais ne comprend pas une personne ou une société de personnes, selon le cas, qui est, à ce moment:
a)  un employé de l’employeur admissible;
b)  un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible;
c)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
d)  un employé ou un membre d’une société de personnes avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
e)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible;
f)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
g)  un membre d’une société de personnes qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible ou d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
h)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une société qui exploite une entreprise de services personnels, ou un employé ou un membre d’une société de personnes qui exploite une telle entreprise, lorsqu’un actionnaire ou un membre désigné de la société, ou un membre de la société de personnes, est à la fois, selon le cas, un actionnaire désigné ou un membre désigné de la société ou un membre de la société de personnes et:
i.  soit un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné de l’employeur admissible ou d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
ii.  soit un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne ou un membre d’une société de personnes qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible ou d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
«formateur agréé» désigne un organisme formateur ou un formateur qui est agréé par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) ou d’un règlement édicté en vertu de cette loi;
«formation admissible» à l’égard d’un employeur admissible désigne un cours qui se rapporte à une activité admissible de l’employeur admissible et qui est donné par un formateur admissible, à l’égard de cet employeur, en vertu d’un contrat conclu entre le formateur et cet employeur après le 23 novembre 2007, dans le cas d’une activité visée au paragraphe a de la définition de l’expression «activité admissible», ou après le 19 mars 2009, dans le cas d’une activité visée au paragraphe b de cette définition, mais ne comprend pas:
a)  un colloque, un congrès, un séminaire, une conférence ou une autre activité semblable;
b)  un cours à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  il est exigé par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) et est destiné à un membre d’un tel ordre ou à une personne en voie de le devenir;
ii.  il est exigé par une association patronale ou syndicale, ou une association semblable, et est destiné à un membre d’une telle association ou à une personne en voie de le devenir;
iii.  il est suivi en raison du fait que l’employeur admissible doit se conformer à une loi ou à un règlement;
iv.  son objectif principal est d’accroître les habiletés d’un employé à négocier ou à conclure des contrats ayant pour objet la vente d’un bien ou la prestation d’un service;
v.  il est visé à la définition de l’expression «formation admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.11;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative à un moment quelconque désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à ce moment, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«paiement apparent» désigne un montant payé ou à payer par un formateur admissible soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, que l’on peut raisonnablement considérer comme inclus dans une dépense de formation admissible;
«période d’admissibilité» désigne:
a)  lorsque la dépense de formation admissible se rapporte à une activité visée au paragraphe a de la définition de l’expression «activité admissible», la période qui débute le 24 novembre 2007 et qui se termine le 31 décembre 2011;
b)  lorsque la dépense de formation admissible se rapporte à une activité visée au paragraphe b de la définition de l’expression «activité admissible», la période qui débute le 20 mars 2009 et qui se termine le 31 décembre 2011;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exerce une activité admissible;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, dans cet exercice, a un établissement au Québec où elle exerce une activité admissible;
«société exclue» désigne une société qui:
a)  soit est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  soit serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de formation admissible» prévue au premier alinéa, le coût d’une formation admissible ne comprend pas les frais de déplacement, de repas ou d’hébergement engagés à l’égard d’un employé admissible afin de lui permettre d’assister à cette formation.
2009, c. 15, a. 231; 2010, c. 5, a. 140.
1029.8.33.11.1. Dans la présente section, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible désigne une activité de cet employeur qui se rapporte au secteur manufacturier et qui est décrite sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«dépense de formation admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne, sous réserve de l’article 1029.8.33.11.2, l’ensemble des montants dont chacun est un montant, engagé au cours de la partie de la période d’admissibilité qui est comprise dans l’année ou l’exercice et déterminé à l’égard d’un employé admissible de l’employeur admissible qui participe à une formation admissible débutant au cours de la période d’admissibilité, égal au total des montants suivants:
a)  le coût de la formation admissible pour l’employeur admissible ou, lorsque plus d’une personne participe à la formation admissible, la partie de ce coût que l’on peut raisonnablement attribuer à la participation de l’employé admissible à cette formation;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  la partie du traitement ou salaire de l’employé admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à la période pendant laquelle l’employé admissible assiste à la formation admissible;
ii.  200% du montant déterminé en vertu du paragraphe a;
«employé admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne un employé d’un établissement de cet employeur situé au Québec, autre qu’un employé exclu à un moment donné de cette année ou de cet exercice, dont les fonctions consistent principalement, pour l’année ou l’exercice, à exécuter ou à superviser des tâches attribuables à une activité admissible;
«employé exclu» d’un employeur admissible à un moment donné désigne:
a)  lorsque l’employeur est une société, un employé qui est, à ce moment, un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société;
b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, un employé qui, selon le cas:
i.  est, à ce moment, soit un membre de cette société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, de ce membre;
ii.  a, à ce moment, un lien de dépendance avec soit un membre de cette société de personnes, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon le cas, de ce membre;
c)  un employé à l’égard duquel l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts pour lesquels il travaille pour l’employeur admissible serait de permettre, en l’absence du présent paragraphe, à cet employeur ou à une société membre de cet employeur d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.3 et 1029.8.33.11.4, selon le cas;
d)  un employé à l’égard duquel l’on peut raisonnablement considérer que les conditions d’emploi auprès de l’employeur admissible ont été modifiées principalement dans le but soit de permettre, en l’absence du présent paragraphe, à cet employeur ou à une société membre de cet employeur d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.3 et 1029.8.33.11.4, selon le cas, soit d’augmenter un montant que cet employeur ou une société membre de cet employeur serait réputé, en l’absence du présent paragraphe, avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles à l’égard de l’employé;
«employeur admissible» désigne une société admissible ou une société de personnes admissible;
«établissement d’enseignement reconnu» désigne un établissement d’enseignement qui est:
a)  soit de niveau secondaire ou collégial relevant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
b)  soit agréé aux fins de subventions en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
c)  soit mentionné sur la liste établie par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
d)  soit tenu par une personne titulaire d’un permis délivré, pour cet établissement d’enseignement, par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’enseignement privé, à la condition que cet établissement d’enseignement offre un programme de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel visé au chapitre I de cette loi;
«formateur admissible» à l’égard d’un employeur admissible à un moment quelconque désigne un établissement d’enseignement reconnu ou un formateur agréé, mais ne comprend pas une personne ou une société de personnes, selon le cas, qui est, à ce moment:
a)  un employé de l’employeur admissible;
b)  un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible;
c)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
d)  un employé ou un membre d’une société de personnes avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
e)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible;
f)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
g)  un membre d’une société de personnes qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible ou d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
h)  un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une société qui exploite une entreprise de services personnels, ou un employé ou un membre d’une société de personnes qui exploite une telle entreprise, lorsqu’un actionnaire ou un membre désigné de la société, ou un membre de la société de personnes, est à la fois, selon le cas, un actionnaire désigné ou un membre désigné de la société ou un membre de la société de personnes et:
i.  soit un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné de l’employeur admissible ou d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
ii.  soit un employé, un actionnaire désigné ou un membre désigné d’une personne ou un membre d’une société de personnes qui est un actionnaire désigné, un membre désigné ou un membre, selon le cas, de l’employeur admissible ou d’une personne avec laquelle l’employeur admissible a un lien de dépendance;
«formateur agréé» désigne un organisme formateur ou un formateur qui est agréé par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) ou d’un règlement édicté en vertu de cette loi;
«formation admissible» à l’égard d’un employeur admissible désigne un cours qui se rapporte à une activité admissible de l’employeur admissible et qui est donné par un formateur admissible, à l’égard de cet employeur, en vertu d’un contrat conclu après le 23 novembre 2007 entre le formateur et cet employeur, mais ne comprend pas:
a)  un colloque, un congrès, un séminaire, une conférence ou une autre activité semblable;
b)  un cours à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  il est exigé par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) et est destiné à un membre d’un tel ordre ou à une personne en voie de le devenir;
ii.  il est exigé par une association patronale ou syndicale, ou une association semblable, et est destiné à un membre d’une telle association ou à une personne en voie de le devenir;
iii.  il est suivi en raison du fait que l’employeur admissible doit se conformer à une loi ou à un règlement;
iv.  son objectif principal est d’accroître les habiletés d’un employé à négocier ou à conclure des contrats ayant pour objet la vente d’un bien ou la prestation d’un service;
v.  il est visé à la définition de l’expression «formation admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.11;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative à un moment quelconque désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à ce moment, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«paiement apparent» désigne un montant payé ou à payer par un formateur admissible soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, que l’on peut raisonnablement considérer comme inclus dans une dépense de formation admissible;
«période d’admissibilité» désigne la période qui débute le 24 novembre 2007 et qui se termine le 31 décembre 2011;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exerce une activité admissible;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, dans cet exercice, a un établissement au Québec où elle exerce une activité admissible;
«société exclue» désigne une société qui:
a)  soit est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  soit serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de formation admissible» prévue au premier alinéa, le coût d’une formation admissible ne comprend pas les frais de déplacement, de repas ou d’hébergement engagés à l’égard d’un employé admissible afin de lui permettre d’assister à cette formation.
2009, c. 15, a. 231.