I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.21.51. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.
1029.8.21.51. Lorsque, à l’égard de travaux de production relatifs à une solution de commerce électronique admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la réalisation de ces travaux, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.21.42, le montant de la dépense de production admissible de la société pour l’année à l’égard de la solution de commerce électronique admissible doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.21.44 par une société admissible qui est membre d’une société de personnes admissible, la part de cette société, du montant de la dépense de production admissible de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans cette année d’imposition à l’égard de la solution de commerce électronique admissible, doit être diminuée:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que cette société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
2001, c. 51, a. 103.