I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.21.50. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.
1029.8.21.50. Pour l’application des articles 1029.8.21.47 à 1029.8.21.49, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société admissible ou une société de personnes admissible, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, en raison de l’article 1029.8.21.46, soit le montant d’une dépense de production admissible, soit la part de la société d’un tel montant, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.21.42 et 1029.8.21.44;
b)  n’a pas été reçu par la société ou la société de personnes;
c)  a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que le contribuable ou la société de personnes pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir.
2001, c. 51, a. 103.