I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.21.49. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.
1029.8.21.49. Le montant auquel réfère le paragraphe b de la définition de l’expression «dépense réputée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.21.32, pour un exercice financier, à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible d’une société de personnes admissible, correspond à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, dans les deux ans suivant la fin de la période de référence de la société de personnes à l’égard de la solution de commerce électronique admissible, est payé, au cours de l’exercice financier, par une société admissible qui est membre de la société de personnes, conformément à une obligation juridique, et que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 1029.8.21.46, un montant qui est sa part de la dépense de production admissible de la société de personnes pour un exercice financier antérieur relativement à la solution de commerce électronique admissible, et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.44 pour une année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier antérieur.
2001, c. 51, a. 103.