I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.21.48. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.
1029.8.21.48. Le montant auquel réfère le paragraphe b de la définition de l’expression «dépense réputée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.21.32, pour un exercice financier, à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible d’une société de personnes admissible, correspond à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, dans les deux ans suivant la fin de la période de référence de la société de personnes à l’égard de la solution de commerce électronique admissible, est payé par celle-ci au cours de l’exercice financier, conformément à une obligation juridique, et que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.21.46, un montant qui est la part d’une société admissible membre de la société de personnes de la dépense de production admissible de cette dernière pour un exercice financier antérieur relativement à la solution de commerce électronique admissible, et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.44 pour une année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier antérieur.
2001, c. 51, a. 103.