I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.21.47. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.
1029.8.21.47. Le montant auquel réfère le paragraphe a de la définition de l’expression «dépense réputée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.21.32, pour une année d’imposition à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible d’une société admissible, correspond à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, dans les deux ans suivant la fin de la période de référence de la société à l’égard de la solution de commerce électronique admissible, est payé par celle-ci dans l’année, conformément à une obligation juridique, et que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a de l’article 1029.8.21.46, un montant qui est la dépense de production admissible de la société pour une année d’imposition antérieure relativement à la solution de commerce électronique admissible, et à l’égard duquel la société admissible est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.42 pour cette année d’imposition antérieure.
2001, c. 51, a. 103.