I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.21.46. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.
1029.8.21.46. Aux fins de calculer le montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.21.42 et 1029.8.21.44, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant d’une dépense de production engagée ou d’une partie d’une contrepartie versée, compris dans une dépense de production admissible de la société pour l’année qui est visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 1029.8.21.42, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à cette dépense de production ou à cette partie d’une contrepartie, selon le cas, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
b)  la part de la société, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible dont elle est membre qui se termine dans cette année d’imposition, du montant d’une dépense de production engagée ou d’une partie d’une contrepartie versée, compris dans une dépense de production admissible de la société de personnes pour l’exercice financier, visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 1029.8.21.44, doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à cette dépense de production ou à cette partie d’une contrepartie, selon le cas, que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à cette dépense de production ou à cette partie d’une contrepartie, selon le cas, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
2001, c. 51, a. 103.