I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.21.45. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.
1029.8.21.45. L’entente à laquelle réfère le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.21.44, à l’égard d’une société de personnes admissible qui est membre d’un groupe associé à la fin d’un exercice financier, est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés et sociétés de personnes qui sont membres de ce groupe attribuent à la société de personnes admissible, pour l’application de la présente section, un montant pour l’exercice financier qui n’est pas supérieur à l’excédent de 40 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre:
a)  en vertu de l’un des articles 1029.8.21.42 et 1029.8.21.44:
i.  par une société admissible donnée qui était membre de la société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier antérieur de cette dernière, pour une année d’imposition de la société admissible donnée dans laquelle se termine cet exercice financier antérieur;
ii.  à l’égard du groupe associé dans l’exercice financier dont la société de personnes admissible est membre, par une société, sauf une société visée au sous-paragraphe i, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de la société qui se termine dans l’exercice financier ou pour une année d’imposition de la société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée;
iii.  lorsque la société de personnes admissible était membre d’un groupe associé dans un exercice financier antérieur, par une société, sauf une société visée à l’un des sous-paragraphes i et ii, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de la société qui se termine dans cet exercice financier antérieur ou pour une année d’imposition de la société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée;
b)  en vertu de l’article 1029.8.21.44:
i.  à l’égard du groupe associé dans l’exercice financier dont la société de personnes admissible est membre, par une société, sauf une société visée au paragraphe a, membre d’une autre société de personnes, qui est membre de ce groupe, à la fin d’un exercice financier quelconque de cette dernière, pour une année d’imposition donnée de la société qui se termine dans l’exercice financier et dans laquelle se termine cet exercice financier quelconque, ou pour une année d’imposition de la société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée et dans laquelle se termine un exercice financier de l’autre société de personnes;
ii.  lorsque la société de personnes admissible était membre d’un groupe associé dans un exercice financier antérieur, par une société, sauf une société qui est visée au sous-paragraphe i ou au paragraphe a, membre d’une autre société de personnes, qui est membre de ce groupe, à la fin d’un exercice financier quelconque de cette dernière, pour une année d’imposition donnée de la société qui se termine dans cet exercice financier antérieur et dans laquelle se termine cet exercice financier quelconque, ou pour une année d’imposition de la société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée et dans laquelle se termine un exercice financier de l’autre société de personnes.
2001, c. 51, a. 103.