I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.21.44. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 103; 2003, c. 9, a. 193; 2009, c. 15, a. 224.
1029.8.21.44. Chaque société admissible qui est membre d’une société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier de cette dernière et qui, pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, ainsi que, lorsque la société de personnes admissible est membre d’un groupe associé à la fin de l’exercice financier, l’entente visée à l’article 1029.8.21.45 au moyen du formulaire prescrit, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  40 % de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente sa part de la dépense de production admissible de la société de personnes admissible, pour l’exercice financier, à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible qui est relative à une entreprise que la société de personnes admissible exploite au Québec ;
ii.  sa part de la dépense réputée de la société de personnes admissible pour l’exercice financier ;
b)  soit, lorsque la société de personnes admissible est membre d’un groupe associé à la fin de l’exercice financier, sa part du montant qui est attribué à la société de personnes admissible pour l’exercice, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.21.45, soit, dans les autres cas, sa part pour l’exercice financier de l’excédent de 40 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre :
i.  en vertu du présent article ou de l’article 1029.8.21.42 :
1°  par une société admissible donnée qui était membre de la société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier antérieur de cette dernière, pour une année d’imposition de la société admissible donnée dans laquelle se termine cet exercice financier antérieur ;
2°  lorsque la société de personnes admissible est membre d’un groupe associé dans l’exercice financier, par une société, sauf une société visée au sous-paragraphe 1°, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de la société qui se termine dans l’exercice financier ou pour une année d’imposition de la société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée ;
3°  lorsque la société de personnes admissible était membre d’un groupe associé dans un exercice financier antérieur, par une société, sauf une société visée à l’un des sous-paragraphes 1° et 2°, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de la société qui se termine dans cet exercice financier antérieur ou pour une année d’imposition de la société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée ;
ii.  en vertu du présent article :
1°  lorsque la société de personnes admissible est membre d’un groupe associé dans l’exercice financier, par une société, sauf une société visée au sous-paragraphe i, membre d’une autre société de personnes, qui est membre de ce groupe, à la fin d’un exercice financier quelconque de cette dernière, pour une année d’imposition donnée de la société qui se termine dans l’exercice financier et dans laquelle se termine cet exercice financier quelconque, ou pour une année d’imposition de la société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée et dans laquelle se termine un exercice financier de l’autre société de personnes ;
2°  lorsque la société de personnes admissible était membre d’un groupe associé dans un exercice financier antérieur, par une société, sauf une société qui est visée au sous-paragraphe 1° ou au sous-paragraphe i, membre d’une autre société de personnes, qui est membre de ce groupe, à la fin d’un exercice financier quelconque de cette dernière, pour une année d’imposition donnée de la société qui se termine dans cet exercice financier antérieur et dans laquelle se termine cet exercice financier quelconque, ou pour une année d’imposition de la société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée et dans laquelle se termine un exercice financier de l’autre société de personnes.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2001, c. 51, a. 103; 2003, c. 9, a. 193.