I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.21.43. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.
1029.8.21.43. L’entente à laquelle réfère le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.21.42, à l’égard d’une société admissible qui est membre d’un groupe associé à la fin d’une année d’imposition, est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés et sociétés de personnes qui sont membres de ce groupe attribuent à la société admissible, pour l’application de la présente section, un montant pour l’année qui n’est pas supérieur à l’excédent de 40 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre:
a)  en vertu de l’un des articles 1029.8.21.42 et 1029.8.21.44:
i.  par la société admissible pour une année d’imposition antérieure;
ii.  à l’égard du groupe associé dans l’année dont la société admissible est membre, par une autre société membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour une année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée;
iii.  lorsque la société admissible était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au sous-paragraphe ii, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour une année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée;
b)  en vertu de l’article 1029.8.21.44:
i.  par la société admissible pour l’année;
ii.  à l’égard du groupe associé dans l’année dont la société admissible est membre, par une autre société, sauf une société visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a, membre d’une société de personnes, qui est membre de ce groupe, à la fin d’un exercice financier de cette dernière, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année et dans laquelle se termine cet exercice financier de la société de personnes, ou pour une année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée et dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes;
iii.  lorsque la société admissible était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société qui est visée au sous-paragraphe ii ou à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a, membre d’une société de personnes, qui est membre de ce groupe, à la fin d’un exercice financier de cette dernière, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et dans laquelle se termine cet exercice financier de la société de personnes, ou pour une année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée et dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes.
2001, c. 51, a. 103.