I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.21.42. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 103; 2003, c. 9, a. 192; 2009, c. 15, a. 224.
1029.8.21.42. Une société admissible qui, pour une année d’imposition, joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, ainsi que, lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, l’entente visée à l’article 1029.8.21.43 au moyen du formulaire prescrit, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  40 % de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente sa dépense de production admissible pour l’année à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible qui est relative à une entreprise qu’elle exploite au Québec ;
ii.  sa dépense réputée pour l’année;
b)  soit, lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, le montant qui lui est attribué pour l’année conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.21.43, soit, dans les autres cas, l’excédent de 40 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre :
i.  en vertu du présent article ou de l’article 1029.8.21.44 :
1°  par la société admissible pour une année d’imposition antérieure ;
2°  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour une année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée ;
3°  lorsque la société admissible était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au sous-paragraphe 2°, qui est membre de ce groupe, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour une année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée ;
ii.   en vertu de l’article 1029.8.21.44 :
1°  par la société admissible pour l’année ;
2°  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société, sauf une société visée à l’un des sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i, membre d’une société de personnes, qui est membre de ce groupe, à la fin d’un exercice financier de cette dernière, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année et dans laquelle se termine cet exercice financier de la société de personnes, ou pour une année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée et dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes ;
3°  lorsque la société admissible était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société qui est visée au sous-paragraphe 2° ou à l’un des sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i, membre d’une société de personnes, qui est membre de ce groupe, à la fin d’un exercice financier de cette dernière, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et dans laquelle se termine cet exercice financier de la société de personnes, ou pour une année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée et dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2001, c. 51, a. 103; 2003, c. 9, a. 192.