I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.21.41. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 40, a. 125; 2009, c. 15, a. 224.
1029.8.21.41. Pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.21.37, lorsqu’une société est membre d’un groupe associé dans une année d’imposition donnée, son revenu brut applicable à cette année correspond au montant qui serait le revenu brut de ce groupe si, à la fois :
a)  il était calculé à partir de l’état consolidé des résultats des membres du groupe pour l’année d’imposition précédente ;
b)  chaque membre du groupe avait un établissement au Québec.
L’état consolidé des résultats des membres du groupe associé pour l’année d’imposition précédente est établi en tenant compte de l’état des résultats de la société pour cette année et de l’état des résultats de chacun des autres membres du groupe pour son année d’imposition qui se termine dans cette année d’imposition précédente.
2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 40, a. 125.