I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.21.39. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 40, a. 124; 2009, c. 15, a. 224.
1029.8.21.39. Pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.21.37, lorsqu’une société est membre d’un groupe associé dans une année d’imposition donnée, son actif applicable à cette année est égal à l’excédent du total de cet actif, déterminé par ailleurs pour l’application de la présente section, et de l’ensemble des montants dont chacun représente l’actif d’un autre membre de ce groupe applicable à son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, sur le total du montant des placements que les membres de ce groupe possèdent les uns dans les autres et du solde des comptes intersociétés.
L’actif d’un membre du groupe associé applicable à son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée est déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.37.
2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 40, a. 124.