I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.21.37. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 40, a. 122; 2009, c. 15, a. 224.
1029.8.21.37. Une société n’est pas une société admissible pour une année d’imposition si son actif applicable à l’année est égal ou supérieur à 12 000 000 $ et, lorsque l’année d’imposition de la société n’est pas son premier exercice financier, si son revenu brut applicable à l’année est égal ou supérieur à 25 000 000 $.
L’actif d’une société applicable à une année d’imposition est celui qui est montré à ses états financiers soumis à ses actionnaires pour son année d’imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice.
Le revenu brut d’une société applicable à une année d’imposition correspond à son revenu brut pour son année d’imposition précédente.
Aux fins de déterminer l’actif d’une société conformément au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si les états financiers de la société n’ont pas été préparés ou ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, son actif est celui qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément à ces principes comptables ;
b)  si la société est une coopérative, le deuxième alinéa doit se lire en y remplaçant les mots « soumis à ses actionnaires » par les mots « soumis à ses membres ».
2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 40, a. 122.