I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.21.34. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 40, a. 121; 2009, c. 15, a. 224.
1029.8.21.34. Pour l’application des articles 1029.8.21.35 et 1029.8.21.39 à 1029.8.21.41, une société de personnes est réputée, dans un exercice financier, une société ayant les attributs suivants :
a)  son année d’imposition correspond à l’exercice financier de la société de personnes ;
b)  les actions de son capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à un moment donné de l’exercice financier, dans la proportion déterminée selon la formule suivante :

A / B.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente la part du membre du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier ;
b)  la lettre B représente le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier.
Lorsque le revenu et la perte de la société de personnes pour un exercice financier sont nuls, la formule prévue au premier alinéa doit être appliquée en supposant que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2001, c. 51, a. 103; 2002, c. 40, a. 121.