I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.21.25. Lorsqu’une société visée à l’article 1029.8.21.23 a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier visé à cet article, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale à l’égard d’une dépense comprise dans le calcul de la dépense admissible que la société de personnes a engagée dans cet exercice financier, cette dépense admissible doit, aux fins de calculer le montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu de cet article 1029.8.21.23 pour l’année d’imposition y visée relativement à cette dépense admissible, être déterminée comme si:
a)  d’une part, le montant de cette aide avait été reçu par la société de personnes au cours de l’exercice financier;
b)  d’autre part, le montant de cette aide était égal au produit obtenu en multipliant le montant de l’aide autrement déterminé par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes.
2000, c. 39, a. 135; 2009, c. 15, a. 220.
1029.8.21.25. Lorsqu’une société visée à l’article 1029.8.21.23 a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier visé à cet article, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale à l’égard d’une dépense comprise dans le calcul de la dépense admissible que la société de personnes a engagée dans cet exercice financier, cette dépense admissible doit, aux fins de calculer le montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu de cet article 1029.8.21.23 pour l’année d’imposition y visée relativement à cette dépense admissible, être déterminée comme si:
a)  d’une part, le montant de cette aide avait été reçu par la société de personnes au cours de l’exercice financier;
b)  d’autre part, le montant de cette aide était égal au produit obtenu en multipliant le montant de l’aide autrement déterminé par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour l’exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 135.