I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.21.17. Dans la présente section, l’expression:
«centre collégial de transfert de technologie admissible» désigne un centre collégial de transfert de technologie qui est autorisé en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
«centre de liaison et de transfert admissible» désigne un centre de liaison et de transfert prescrit;
«dépense admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, désigne un montant engagé par la société admissible dans l’année ou par la société de personnes admissible dans l’exercice, selon le cas, dans le cadre d’un contrat conclu avec un centre de liaison et de transfert admissible ou un centre collégial de transfert de technologie admissible, qui représente, dans la mesure où ce montant est versé, l’ensemble des montants suivants:
a)  80% des honoraires relatifs à un service de liaison et de transfert admissible fourni au Québec par le centre de liaison et de transfert admissible ou par le centre collégial de transfert de technologie admissible, selon le cas;
b)  les frais de participation à des activités de formation et d’information suivies au Québec relativement à un service de liaison et de transfert admissible, offertes par le centre de liaison et de transfert admissible ou le centre collégial de transfert de technologie admissible, selon le cas;
«service de liaison et de transfert admissible» désigne un produit ou un service de liaison et de transfert prescrit offert dans le cadre d’un transfert technologique ou d’un transfert de connaissances;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  seuls les frais de participation à des activités de formation d’appoint dispensée de façon ponctuelle, autrement que dans le cadre d’un programme régulier de formation, peuvent être pris en considération au titre de frais de participation à des activités de formation visées au paragraphe b de la définition de cette expression;
b)  l’ensemble des dépenses visées à l’un des paragraphes a et b de la définition de cette expression doit être diminué de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, dans la mesure où le montant de cette aide est attribuable à la dépense à laquelle elle se rapporte, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier;
c)  une dépense ne peut être prise en considération si elle représente:
i.  soit une contrepartie visée au troisième alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8;
ii.  soit une dépense visée au paragraphe d.1 de l’article 1029.8.1;
iii.  soit une dépense admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.16.1.1.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre collégial de transfert de technologie admissible» prévue au premier alinéa, un centre collégial de transfert de technologie ou un centre de recherche affilié à un tel centre qui, le 30 juin 2016, était un centre collégial de transfert de technologie admissible en vertu de la définition de cette expression, telle qu’elle se lisait à cette date, est réputé, le 1er juillet 2016, un centre collégial de transfert de technologie qui est autorisé en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel.
2000, c. 39, a. 135; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 51; 2002, c. 40, a. 114; 2003, c. 29, a. 149; 2005, c. 1, a. 224; 2005, c. 23, a. 146; 2011, c. 1, a. 60; 2015, c. 21, a. 403; 2017, c. 1, a. 273; 2019, c. 14, a. 309; 2022, c. 23, a. 97.
1029.8.21.17. Dans la présente section, l’expression:
«centre collégial de transfert de technologie admissible» désigne un centre collégial de transfert de technologie qui est autorisé en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
«centre de liaison et de transfert admissible» désigne un centre de liaison et de transfert prescrit;
«dépense admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, désigne un montant engagé par la société admissible dans l’année ou par la société de personnes admissible dans l’exercice, selon le cas, dans le cadre d’un contrat conclu avec un centre de liaison et de transfert admissible ou un centre collégial de transfert de technologie admissible, qui représente, dans la mesure où ce montant est versé, l’ensemble des montants suivants:
a)  80% des honoraires relatifs à un service de liaison et de transfert admissible fourni au Québec par le centre de liaison et de transfert admissible ou par le centre collégial de transfert de technologie admissible, selon le cas;
b)  les frais de participation à des activités de formation et d’information suivies au Québec relativement à un service de liaison et de transfert admissible, offertes par le centre de liaison et de transfert admissible ou le centre collégial de transfert de technologie admissible, selon le cas;
«service de liaison et de transfert admissible» désigne un produit ou un service de liaison et de transfert prescrit;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  seuls les frais de participation à des activités de formation d’appoint dispensée de façon ponctuelle, autrement que dans le cadre d’un programme régulier de formation, peuvent être pris en considération au titre de frais de participation à des activités de formation visées au paragraphe b de la définition de cette expression;
b)  l’ensemble des dépenses visées à l’un des paragraphes a et b de la définition de cette expression doit être diminué de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, dans la mesure où le montant de cette aide est attribuable à la dépense à laquelle elle se rapporte, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier;
c)  une dépense ne peut être prise en considération si elle représente:
i.  soit une contrepartie visée au troisième alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8;
ii.  soit une dépense visée au paragraphe d.1 de l’article 1029.8.1;
iii.  soit une dépense admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.16.1.1.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre collégial de transfert de technologie admissible» prévue au premier alinéa, un centre collégial de transfert de technologie ou un centre de recherche affilié à un tel centre qui, le 30 juin 2016, était un centre collégial de transfert de technologie admissible en vertu de la définition de cette expression, telle qu’elle se lisait à cette date, est réputé, le 1er juillet 2016, un centre collégial de transfert de technologie qui est autorisé en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel.
2000, c. 39, a. 135; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 51; 2002, c. 40, a. 114; 2003, c. 29, a. 149; 2005, c. 1, a. 224; 2005, c. 23, a. 146; 2011, c. 1, a. 60; 2015, c. 21, a. 403; 2017, c. 1, a. 273; 2019, c. 14, a. 309.
1029.8.21.17. Dans la présente section, l’expression:
«centre collégial de transfert de technologie admissible» désigne un centre collégial de transfert de technologie qui est autorisé en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
«centre de liaison et de transfert admissible» désigne un centre de liaison et de transfert prescrit;
«dépense admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, désigne un montant engagé par la société admissible dans l’année ou par la société de personnes admissible dans l’exercice, selon le cas, dans le cadre d’un contrat conclu avec un centre de liaison et de transfert admissible ou un centre collégial de transfert de technologie admissible, qui représente, dans la mesure où ce montant est versé, l’ensemble des montants suivants:
a)  80% des honoraires relatifs à un service de liaison et de transfert admissible fourni au Québec par le centre de liaison et de transfert admissible ou par le centre collégial de transfert de technologie admissible, selon le cas;
b)  les frais de participation à des activités de formation et d’information suivies au Québec relativement à un service de liaison et de transfert admissible, offertes par le centre de liaison et de transfert admissible ou le centre collégial de transfert de technologie admissible, selon le cas;
«service de liaison et de transfert admissible» désigne un produit ou un service de liaison et de transfert prescrit;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  seuls les frais de participation à des activités de formation d’appoint dispensée de façon ponctuelle, autrement que dans le cadre d’un programme régulier de formation, peuvent être pris en considération au titre de frais de participation à des activités de formation visées au paragraphe b de la définition de cette expression;
b)  l’ensemble des dépenses visées à l’un des paragraphes a et b de la définition de cette expression doit être diminué de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, dans la mesure où le montant de cette aide est attribuable à la dépense à laquelle elle se rapporte, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier;
c)  une dépense ne peut être prise en considération si elle représente:
i.  soit une contrepartie visée au troisième alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8;
ii.  soit une dépense visée au paragraphe d.1 de l’article 1029.8.1;
iii.  soit une dépense admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.16.1.1.
Pour l’application de la définition de l’expression «centre collégial de transfert de technologie admissible» prévue au premier alinéa, un centre collégial de transfert de technologie ou un centre de recherche affilié à un tel centre qui, le 30 juin 2016, était un centre collégial de transfert de technologie admissible en vertu de la définition de cette expression, telle qu’elle se lisait à cette date, est réputé, le 1er juillet 2016, un centre collégial de transfert de technologie qui est autorisé en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel.
2000, c. 39, a. 135; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 51; 2002, c. 40, a. 114; 2003, c. 29, a. 149; 2005, c. 1, a. 224; 2005, c. 23, a. 146; 2011, c. 1, a. 60; 2015, c. 21, a. 403; 2017, c. 1, a. 273.
1029.8.21.17. Dans la présente section, l’expression:
«centre collégial de transfert de technologie admissible» désigne un centre collégial de transfert de technologie prescrit ou un centre de recherche prescrit qui lui est affilié;
«centre de liaison et de transfert admissible» désigne un centre de liaison et de transfert prescrit;
«dépense admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, désigne un montant engagé par la société admissible dans l’année ou par la société de personnes admissible dans l’exercice, selon le cas, dans le cadre d’un contrat conclu avec un centre de liaison et de transfert admissible ou un centre collégial de transfert de technologie admissible, qui représente, dans la mesure où ce montant est versé, l’ensemble des montants suivants:
a)  80% des honoraires relatifs à un service de liaison et de transfert admissible fourni par le centre de liaison et de transfert admissible ou par le centre collégial de transfert de technologie admissible, selon le cas;
b)  les frais de participation à des activités de formation et d’information relativement à un service de liaison et de transfert admissible, offertes par le centre de liaison et de transfert admissible ou le centre collégial de transfert de technologie admissible, selon le cas;
«service de liaison et de transfert admissible» désigne un produit ou un service de liaison et de transfert prescrit;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  seuls les frais de participation à des activités de formation d’appoint dispensée de façon ponctuelle, autrement que dans le cadre d’un programme régulier de formation, peuvent être pris en considération au titre de frais de participation à des activités de formation visées au paragraphe b de la définition de cette expression;
b)  l’ensemble des dépenses visées à l’un des paragraphes a et b de la définition de cette expression doit être diminué de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, dans la mesure où le montant de cette aide est attribuable à la dépense à laquelle elle se rapporte, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier;
c)  une dépense ne peut être prise en considération si elle représente:
i.  soit une contrepartie visée au troisième alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8;
ii.  soit une dépense visée au paragraphe d.1 de l’article 1029.8.1;
iii.  soit une dépense admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.16.1.1.
2000, c. 39, a. 135; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 51; 2002, c. 40, a. 114; 2003, c. 29, a. 149; 2005, c. 1, a. 224; 2005, c. 23, a. 146; 2011, c. 1, a. 60; 2015, c. 21, a. 403.
1029.8.21.17. Dans la présente section, l’expression:
«centre collégial de transfert de technologie admissible» désigne un centre collégial de transfert de technologie prescrit ou un centre de recherche prescrit qui lui est affilié;
«centre de liaison et de transfert admissible» désigne un centre de liaison et de transfert prescrit;
«centre de veille concurrentielle admissible» désigne un centre de veille concurrentielle prescrit;
«dépense admissible» désigne une dépense à l’égard d’un service de liaison et de transfert admissible ou une dépense à l’égard d’un service de veille admissible, selon le cas;
«dépense à l’égard d’un service de liaison et de transfert admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, désigne un montant engagé par la société admissible dans l’année ou par la société de personnes admissible dans l’exercice, selon le cas, dans le cadre d’un contrat conclu avec un centre de liaison et de transfert admissible ou un centre collégial de transfert de technologie admissible, qui représente, dans la mesure où ce montant est versé, l’ensemble des montants suivants:
a)  80% des honoraires relatifs à un service de liaison et de transfert admissible fourni par le centre de liaison et de transfert admissible ou par le centre collégial de transfert de technologie admissible, selon le cas;
b)  les frais relatifs à un abonnement, à l’égard d’un service de liaison et de transfert admissible, offert par le centre de liaison et de transfert admissible ou le centre collégial de transfert de technologie admissible, selon le cas, pour autant que ces frais soient engagés avant le 1er avril 2005 dans le cadre d’un contrat conclu avant le 31 mars 2004;
c)  les frais de participation à des activités de formation et d’information relativement à un service de liaison et de transfert admissible, offertes par le centre de liaison et de transfert admissible ou le centre collégial de transfert de technologie admissible, selon le cas;
«dépense à l’égard d’un service de veille admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, désigne un montant engagé par la société admissible dans l’année ou par la société de personnes admissible dans l’exercice, selon le cas, mais avant le 1er avril 2005, dans le cadre d’un contrat conclu avant le 31 mars 2004 avec un centre de veille concurrentiel admissible, qui représente, dans la mesure où ce montant est versé, l’ensemble des montants suivants:
a)  80% des honoraires relatifs à un service de veille admissible fourni par le centre de veille concurrentielle admissible;
b)  les frais relatifs à un abonnement, à l’égard d’un service de veille admissible, offert par le centre de veille concurrentielle admissible;
c)  les frais de participation à des activités de formation et d’information, relativement à un service de veille admissible, offertes par le centre de veille concurrentielle admissible;
«service de liaison et de transfert admissible» désigne un produit ou un service de liaison et de transfert prescrit;
«service de veille admissible» désigne un produit ou un service de veille prescrit;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice.
Pour l’application de la définition des expressions «dépense à l’égard d’un service de liaison et de transfert admissible» et «dépense à l’égard d’un service de veille admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  seuls les frais de participation à des activités de formation d’appoint dispensée de façon ponctuelle, autrement que dans le cadre d’un programme régulier de formation, peuvent être pris en considération au titre de frais de participation à des activités de formation visées au paragraphe c de la définition de ces expressions;
b)  le montant de la dépense visée à l’un des paragraphes a à c de la définition de chacune de ces expressions doit être diminué de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, dans la mesure où le montant de cette aide est attribuable à la dépense à laquelle elle se rapporte, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier;
c)  une dépense ne peut être prise en considération aux fins de déterminer la dépense à l’égard d’un service de liaison et de transfert admissible d’une société ou d’une société de personnes, si elle représente:
i.  soit une contrepartie visée au troisième alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8;
ii.  soit une dépense visée au paragraphe d.1 de l’article 1029.8.1;
iii.  soit une dépense admissible, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.16.1.1.
2000, c. 39, a. 135; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 51; 2002, c. 40, a. 114; 2003, c. 29, a. 149; 2005, c. 1, a. 224; 2005, c. 23, a. 146; 2011, c. 1, a. 60.
1029.8.21.17. Dans la présente section, l’expression :
« centre collégial de transfert de technologie admissible » désigne un centre collégial de transfert de technologie prescrit ou un centre de recherche prescrit qui lui est affilié ;
« centre de liaison et de transfert admissible » désigne un centre de liaison et de transfert prescrit ;
« centre de veille concurrentielle admissible » désigne un centre de veille concurrentielle prescrit ;
« dépense admissible » désigne une dépense à l’égard d’un service de liaison et de transfert admissible ou une dépense à l’égard d’un service de veille admissible, selon le cas ;
« dépense à l’égard d’un service de liaison et de transfert admissible » d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, désigne un montant engagé par la société admissible dans l’année ou par la société de personnes admissible dans l’exercice, selon le cas, dans le cadre d’un contrat conclu avec un centre de liaison et de transfert admissible ou un centre collégial de transfert de technologie admissible, qui représente, dans la mesure où ce montant est versé, l’ensemble des montants suivants :
a)  80 % des honoraires relatifs à un service de liaison et de transfert admissible fourni par le centre de liaison et de transfert admissible ou par le centre collégial de transfert de technologie admissible, selon le cas ;
b)  les frais relatifs à un abonnement, à l’égard d’un service de liaison et de transfert admissible, offert par le centre de liaison et de transfert admissible ou le centre collégial de transfert de technologie admissible, selon le cas, pour autant que ces frais soient engagés avant le 1er avril 2005 dans le cadre d’un contrat conclu avant le 31 mars 2004 ;
c)  les frais de participation à des activités de formation et d’information relativement à un service de liaison et de transfert admissible, offertes par le centre de liaison et de transfert admissible ou le centre collégial de transfert de technologie admissible, selon le cas ;
« dépense à l’égard d’un service de veille admissible » d’une société admissible pour une année d’imposition ou d’une société de personnes admissible pour un exercice financier, désigne un montant engagé par la société admissible dans l’année ou par la société de personnes admissible dans l’exercice, selon le cas, mais avant le 1er avril 2005, dans le cadre d’un contrat conclu avant le 31 mars 2004 avec un centre de veille concurrentiel admissible, qui représente, dans la mesure où ce montant est versé, l’ensemble des montants suivants :
a)  80 % des honoraires relatifs à un service de veille admissible fourni par le centre de veille concurrentielle admissible ;
b)  les frais relatifs à un abonnement, à l’égard d’un service de veille admissible, offert par le centre de veille concurrentielle admissible ;
c)  les frais de participation à des activités de formation et d’information, relativement à un service de veille admissible, offertes par le centre de veille concurrentielle admissible ;
« service de liaison et de transfert admissible » désigne un produit ou un service de liaison et de transfert prescrit ;
« service de veille admissible » désigne un produit ou un service de veille prescrit ;
« société admissible » pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« société de personnes admissible » pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice.
Pour l’application de la définition des expressions « dépense à l’égard d’un service de liaison et de transfert admissible » et « dépense à l’égard d’un service de veille admissible » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  seuls les frais de participation à des activités de formation d’appoint dispensée de façon ponctuelle, autrement que dans le cadre d’un programme régulier de formation, peuvent être pris en considération au titre de frais de participation à des activités de formation visées au paragraphe c de la définition de ces expressions ;
b)  le montant de la dépense visée à l’un des paragraphes a à c de la définition de chacune de ces expressions doit être diminué de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, dans la mesure où le montant de cette aide est attribuable à la dépense à laquelle elle se rapporte, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier.
2000, c. 39, a. 135; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 51; 2002, c. 40, a. 114; 2003, c. 29, a. 149; 2005, c. 1, a. 224; 2005, c. 23, a. 146.