I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.20.1. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 132; 2010, c. 25, a. 123.
1029.8.20.1. L’article 1029.8.16.6 ne s’applique pas à une société qui, en raison d’un arrangement, d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’arrangements, d’opérations ou d’événements aurait, en l’absence du présent article, été réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu de la section II.3.1, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux de l’arrangement, de l’opération ou de l’événement ou de la série d’arrangements, d’opérations ou d’événements est de faire en sorte que la société soit réputée, pour cette année d’imposition, avoir payé au ministre, en vertu de cette section II.3.1, un montant supérieur à celui qui, n’eût été de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de la série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, aurait été ainsi réputé payé au ministre pour cette année d’imposition en vertu de la section II.3.1.
2000, c. 39, a. 132.