I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.20. Lorsqu’un contribuable exploite une entreprise au Canada dans une année d’imposition en raison d’un arrangement, d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’arrangements, d’opérations ou d’événements et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements est de faire en sorte que ce contribuable exploite cette entreprise aux fins de lui permettre d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour cette année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8.6 et 1029.8.9.0.3, ce contribuable est réputé, pour l’application de ces articles, ne pas exploiter cette entreprise dans cette année en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, sauf si ce contribuable est, en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, un membre d’une société de personnes qui n’est pas un associé déterminé de celle-ci.
1990, c. 7, a. 169; 1993, c. 19, a. 109; 2000, c. 39, a. 131; 2006, c. 13, a. 106; 2009, c. 5, a. 439; 2021, c. 18, a. 116.
1029.8.20. Lorsqu’un contribuable exploite une entreprise au Canada dans une année d’imposition en raison d’un arrangement, d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’arrangements, d’opérations ou d’événements et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements est de faire en sorte que ce contribuable exploite cette entreprise aux fins de lui permettre d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour cette année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8.6, 1029.8.9.0.3 et 1029.8.10, ce contribuable est réputé, pour l’application de ces articles, ne pas exploiter cette entreprise dans cette année en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, sauf si ce contribuable est, en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, un membre d’une société de personnes qui n’est pas un associé déterminé de celle-ci.
1990, c. 7, a. 169; 1993, c. 19, a. 109; 2000, c. 39, a. 131; 2006, c. 13, a. 106; 2009, c. 5, a. 439.
1029.8.20. Lorsqu’un contribuable exploite une entreprise au Canada dans une année d’imposition en raison d’un arrangement, d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’arrangements, d’opérations ou d’événements et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements est de faire en sorte que ce contribuable exploite cette entreprise aux fins de lui permettre d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.9.0.3, ce contribuable est réputé, pour l’application de cet article, ne pas exploiter cette entreprise dans cette année en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, sauf si ce contribuable est, en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, un membre d’une société de personnes qui n’est pas un associé déterminé de celle-ci.
1990, c. 7, a. 169; 1993, c. 19, a. 109; 2000, c. 39, a. 131; 2006, c. 13, a. 106.
1029.8.20. Lorsqu’un contribuable exploite une entreprise au Canada dans une année d’imposition en raison d’un arrangement, d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’arrangements, d’opérations ou d’événements et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements est de faire en sorte que ce contribuable exploite cette entreprise aux fins de lui permettre d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour cette année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8.6, 1029.8.9.0.3 et 1029.8.10, ce contribuable est réputé, pour l’application de ces articles, ne pas exploiter cette entreprise dans cette année en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, sauf si ce contribuable est, en raison de cet arrangement, de cette opération ou de cet événement ou de cette série d’arrangements, d’opérations ou d’événements, un membre d’une société de personnes qui n’est pas un associé déterminé de celle-ci.
1990, c. 7, a. 169; 1993, c. 19, a. 109; 2000, c. 39, a. 131.