I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.19.9. Le montant auquel la définition de l’expression «seuil d’exclusion» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.19.8 fait référence à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

50 000 $ + [175 000 $ × (A - 50 000 000 $) / 25 000 000 $].

Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le moindre de 75 000 000  $ et de l’actif du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, montré à ses états financiers qui, lorsque le contribuable est une société, sont soumis aux actionnaires ou, lorsqu’il s’agit d’une société de personnes, sont soumis à ses membres, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition précédente ou son exercice financier précédent, selon le cas, ou lorsque le contribuable ou la société de personnes en est à son premier exercice financier, au début de son exercice financier.
Lorsque le contribuable visé au deuxième alinéa est une coopérative, ce deuxième alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis aux actionnaires » par les mots « soumis aux membres».
Pour l’application du deuxième alinéa, lorsque l’actif d’un contribuable pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier est inférieur à 50 000 000 $, il est réputé égal à 50 000 000 $.
2015, c. 36, a. 99.