I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.19.8. Dans la présente sous-section, l’expression:
«dépenses réductibles» d’un contribuable pour une année d’imposition qui commence après le 2 décembre 2014 ou d’une société de personnes pour un exercice financier qui commence après cette date désigne l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense engagée par le contribuable ou par la société de personnes qui est attribuable à l’année ou à l’exercice financier, selon le cas, et qui constitue l’une des dépenses suivantes:
a)  un salaire visé au paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 ou une partie d’une contrepartie visée aux paragraphes b à i du premier alinéa de l’un de ces articles;
b)  une dépense visée au paragraphe d.1 de l’article 1029.8.1;
c)  une cotisation admissible ou un solde de cotisation admissible au sens que donne à ces expressions l’article 1029.8.9.0.2;
d)  une dépense admissible au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 1029.8.16.1.1;
«seuil d’exclusion» applicable à un contribuable pour une année d’imposition ou à une société de personnes pour un exercice financier désigne le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas, en vertu de l’article 1029.8.19.9.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépenses réductibles» prévue au premier alinéa, une dépense engagée après le 2 décembre 2014 dans le cadre d’un contrat ou d’une entente conclu au plus tard à cette date à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental ne constitue pas une dépense visée à la définition de cette expression.
2015, c. 36, a. 99.