I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.19.6. Pour l’application de l’article 1029.8.19.2, lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet, un contribuable ou une société de personnes fait effectuer pour son bénéfice des recherches scientifiques et du développement expérimental faisant l’objet d’une entente visée à l’un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 à laquelle le contribuable ou la société de personnes est partie, une dépense faite pour effectuer ces recherches scientifiques et ce développement expérimental ne constitue pas, pour ce contribuable ou cette société de personnes, une contribution à l’égard de ce projet ou de sa réalisation, sous réserve d’une détermination du ministre à l’effet contraire tel que prévu à l’article 1029.8.19.2, pour autant que cette dépense constitue pour le contribuable ou la société de personnes une transaction intervenue dans le cours normal de l’exercice d’une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, et aurait constitué une dépense admissible pour le contribuable ou la société de personnes, si elle avait été faite par le contribuable ou la société de personnes.
1993, c. 64, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 2007, c. 12, a. 140; 2021, c. 18, a. 115.
1029.8.19.6. Pour l’application de l’article 1029.8.19.2, lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet, un contribuable ou une société de personnes fait effectuer pour son bénéfice des recherches scientifiques et du développement expérimental faisant l’objet d’une entente visée à l’un des articles 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 à laquelle le contribuable ou la société de personnes est partie, une dépense faite pour effectuer ces recherches scientifiques et ce développement expérimental ne constitue pas, pour ce contribuable ou cette société de personnes, une contribution à l’égard de ce projet ou de sa réalisation, sous réserve d’une détermination du ministre à l’effet contraire tel que prévu à l’article 1029.8.19.2, pour autant que cette dépense constitue pour le contribuable ou la société de personnes une transaction intervenue dans le cours normal de l’exercice d’une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, et aurait constitué une dépense admissible pour le contribuable ou la société de personnes, si elle avait été faite par le contribuable ou la société de personnes.
1993, c. 64, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 2007, c. 12, a. 140.
1029.8.19.6. Pour l’application de l’article 1029.8.19.2, lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet, un contribuable ou une société de personnes fait effectuer pour son bénéfice des recherches scientifiques et du développement expérimental faisant l’objet d’une entente visée à l’article 1029.8.10 ou 1029.8.11 à laquelle le contribuable ou la société de personnes est partie, une dépense faite pour effectuer ces recherches scientifiques et ce développement expérimental ne constitue pas, pour ce contribuable ou cette société de personnes, une contribution à l’égard de ce projet ou de sa réalisation, sous réserve d’une détermination du ministre à l’effet contraire tel que prévu à l’article 1029.8.19.2, pour autant que cette dépense constitue pour le contribuable ou la société de personnes une transaction intervenue dans le cours normal de l’exercice d’une entreprise du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, et aurait constitué une dépense admissible pour le contribuable ou la société de personnes, si elle avait été faite par le contribuable ou la société de personnes.
1993, c. 64, a. 157; 1997, c. 3, a. 71.