I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.19.5.1. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 112; 2003, c. 9, a. 187; 2004, c. 21, a. 280; 2005, c. 1, a. 223; 2007, c. 12, a. 139.
1029.8.19.5.1. Lorsque, relativement à un projet qui est visé au premier alinéa de l’article 1029.8.19.5 et dont les recherches scientifiques et le développement expérimental sont effectués, en partie ou en totalité, pour le compte d’une société ou d’une société de personnes dont la société est membre, par un centre de recherche public admissible, au sens du paragraphe a.1 de l’article 1029.8.1, ou par une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de cet article, la société a obtenu une contribution visée au troisième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  malgré le premier alinéa de l’article 1029.8.19.5, la société peut, relativement au projet ou à sa réalisation, être réputée avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes b, b.1, f et f.1 du premier alinéa de ces articles, si, n’eût été du premier alinéa de l’article 1029.8.19.5, un montant aurait été réputé payé au ministre, relativement au projet ou à sa réalisation, en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une telle contrepartie ;
b)  aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes b, b.1, f et f.1 du premier alinéa de ces articles, le montant de la partie de la contrepartie doit être réduit de la partie de la contribution visée au troisième alinéa qui est raisonnablement attribuable aux recherches scientifiques ou au développement expérimental effectués pour le compte de la société ou de la société de personnes dont la société est membre, à l’égard du projet ou de sa réalisation.
Lorsque, relativement à un contrat qui est visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.19.5 et dont les recherches scientifiques et le développement expérimental sont effectués, en partie ou en totalité, pour le compte d’une société ou d’une société de personnes dont la société est membre, par un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible, la société a obtenu une contribution visée au troisième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  malgré le deuxième alinéa de l’article 1029.8.19.5, la société peut, relativement au contrat ou à sa réalisation, être réputée avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes d, d.1, h et h.1 du premier alinéa de ces articles, si, n’eût été du deuxième alinéa de l’article 1029.8.19.5, un montant aurait été réputé payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, relativement au contrat ou à sa réalisation, à l’égard de la partie d’une telle contrepartie ;
b)  aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8, relativement au contrat ou à sa réalisation, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes d, d.1, h et h.1 du premier alinéa de ces articles, le montant de la partie de la contrepartie doit être réduit de la partie de la contribution visée au troisième alinéa qui est raisonnablement attribuable aux recherches scientifiques ou au développement expérimental effectués pour le compte de la société ou de la société de personnes dont la société est membre, à l’égard du contrat ou de sa réalisation.
La contribution à laquelle fait référence soit le premier alinéa, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou de sa réalisation, soit le deuxième alinéa, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ou de sa réalisation, désigne :
a)  un montant que la société a reçu à un moment donné soit d’un centre de recherche public admissible, soit d’une entité universitaire admissible, soit d’une personne avec laquelle un tel centre ou une telle entité a un lien de dépendance au moment donné, soit d’une société de personnes dont un tel centre ou une telle entité est membre, soit de toute personne désignée par le ministre conformément à l’article 1029.8.19.5, en paiement d’actions à plein droit de vote du capital-actions de la société qui sont souscrites par ce centre, cette entité, cette personne ou cette société de personnes, selon le cas, dans le cadre de ce projet ou de sa réalisation ou dans le cadre de ce contrat ou de sa réalisation ;
b)  un financement admissible accordé à la société à un moment donné soit par un centre de recherche public admissible, soit par une entité universitaire admissible, soit par une personne avec laquelle un tel centre ou une telle entité a un lien de dépendance au moment donné, soit par une société de personnes dont un tel centre ou une telle entité est membre, soit par toute personne désignée par le ministre conformément à l’article 1029.8.19.2.
2002, c. 40, a. 112; 2003, c. 9, a. 187; 2004, c. 21, a. 280; 2005, c. 1, a. 223.