I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.19.15. Pour l’application des articles 1029.8.19.13 à 1029.8.19.14.1, lorsque le montant qui réduit un ensemble visé soit à l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.19.13 et 1029.8.19.14, soit à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.19.13.1 et 1029.8.19.14.1 est égal au seuil d’exclusion qui est applicable au contribuable pour une année d’imposition ou à la part du contribuable du seuil d’exclusion d’une société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans une année d’imposition, selon le cas, le contribuable peut désigner laquelle de ses dépenses ou de sa part des dépenses comprises dans cet ensemble sera réduite de la totalité ou de la partie soit de son seuil d’exclusion pour l’année, soit de sa part du seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année, selon le cas.
2015, c. 36, a. 99; 2021, c. 14, a. 130; 2021, c. 36, a. 109.
1029.8.19.15. Pour l’application des articles 1029.8.19.13 à 1029.8.19.14.1, lorsque le montant qui réduit un ensemble visé soit à l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.19.13 et 1029.8.19.14, soit au paragraphe a de l’article 1029.8.19.13.1, soit au premier alinéa de l’article 1029.8.19.14.1 est égal au seuil d’exclusion qui est applicable au contribuable pour une année d’imposition ou à la part du contribuable du seuil d’exclusion d’une société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans une année d’imposition, selon le cas, le contribuable peut désigner laquelle de ses dépenses ou de sa part des dépenses comprises dans cet ensemble sera réduite de la totalité ou de la partie soit de son seuil d’exclusion pour l’année, soit de sa part du seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année, selon le cas.
2015, c. 36, a. 99; 2021, c. 14, a. 130.
1029.8.19.15. Pour l’application des articles 1029.8.19.13 et 1029.8.19.14, lorsque le montant qui réduit un ensemble visé à l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’un de ces articles est égal au seuil d’exclusion qui est applicable au contribuable pour une année d’imposition ou à la part du contribuable du seuil d’exclusion d’une société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans une année d’imposition, selon le cas, le contribuable peut désigner laquelle de ses dépenses ou de sa part des dépenses comprises dans l’ensemble visé à ce paragraphe sera réduite de la totalité ou de la partie soit de son seuil d’exclusion pour l’année, soit de sa part du seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année, selon le cas.
2015, c. 36, a. 99.