I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.19.14.1. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable qui est membre d’une société de personnes est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de cette société de personnes qui commence après le 10 mars 2020, en vertu de l’un des articles 1029.8 et 1029.8.9.0.4, chacun étant appelé «disposition donnée» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de sa part d’un salaire ou d’une partie d’une contrepartie qui est visé à l’un des paragraphes a à i du premier alinéa de l’article 1029.8 et qui est compris dans les dépenses réductibles de la société de personnes pour l’exercice financier, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre de sa part du seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier et de l’ensemble de ces montants pour l’exercice financier;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de sa part d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, au sens que donne à ces expressions l’article 1029.8.9.0.2, qui, d’une part, peut raisonnablement être considéré comme attribuable à des dépenses faites par un consortium de recherche admissible pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise de la société de personnes effectués par le consortium de recherche admissible au Québec, avant le 11 mars 2020, au cours de son exercice financier qui se termine dans l’exercice financier de la société de personnes et qui, d’autre part, est compris dans les dépenses réductibles de la société de personnes pour l’exercice financier, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre de sa part du seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier et de l’ensemble de ces montants pour l’exercice financier.
Lorsque le montant des dépenses réductibles d’une société de personnes pour un exercice financier est supérieur au seuil d’exclusion qui lui est applicable pour l’exercice financier et qu’un contribuable membre de la société de personnes peut être réputé, en l’absence de la présente sous-section, avoir payé au ministre pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier plus d’un montant en vertu des articles 1029.8, 1029.8.7, 1029.8.9.0.4 et 1029.8.16.1.5 relativement à la société de personnes, sa part du seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année est réputée, pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa, égale au montant déterminé, relativement à chaque disposition donnée, selon la formule suivante:

A × B / C.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à sa part d’un montant compris dans les dépenses réductibles de la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année en vertu soit du paragraphe a de la définition de l’expression «dépenses réductibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.19.8, lorsque la disposition donnée est l’article 1029.8, soit du paragraphe c de cette définition, lorsque la disposition donnée est l’article 1029.8.9.0.4;
c)  la lettre C représente les dépenses réductibles de la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année.
Pour l’application du présent article, la part du contribuable d’un montant est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
2021, c. 14, a. 129; 2021, c. 36, a. 108.
1029.8.19.14.1. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable qui est membre d’une société de personnes est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de cette société de personnes qui commence après le 10 mars 2020, en vertu de l’article 1029.8, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de sa part d’un salaire ou d’une partie d’une contrepartie qui est visé à l’un des paragraphes a à i du premier alinéa de l’article 1029.8 et qui est compris dans les dépenses réductibles de la société de personnes pour l’exercice financier, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre de sa part du seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier et de l’ensemble de ces montants pour l’exercice financier.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le montant des dépenses réductibles d’une société de personnes pour un exercice financier est supérieur au seuil d’exclusion qui lui est applicable pour l’exercice financier et qu’un contribuable membre de la société de personnes peut être réputé avoir payé au ministre pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier un montant en vertu de l’article 1029.8, en l’absence de la présente sous-section, et de l’un des articles 1029.8.7, 1029.8.9.0.4 et 1029.8.16.1.5 relativement à la société de personnes, sa part du seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à sa part d’une dépense visée au paragraphe a de la définition de l’expression «dépenses réductibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.19.8 de la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année;
c)  la lettre C représente les dépenses réductibles de la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année.
Pour l’application du présent article, la part du contribuable d’un montant est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
2021, c. 14, a. 129.