I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.19.14. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable qui est membre d’une société de personnes est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de cette société de personnes qui commence après le 2 décembre 2014 mais avant le 11 mars 2020, en vertu de l’un des articles 1029.8, 1029.8.7, 1029.8.9.0.4 et 1029.8.16.1.5, appelé «disposition donnée» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de sa part d’un salaire ou d’une partie d’une contrepartie qui est visé à l’un des paragraphes a à i du premier alinéa de l’article 1029.8 et qui est compris dans les dépenses réductibles de la société de personnes pour l’exercice financier, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre de sa part du seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier et de l’ensemble de ces montants pour l’exercice financier;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de sa part d’une dépense qui est visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.7 et qui est comprise dans les dépenses réductibles de la société de personnes pour l’exercice financier, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre de sa part du seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier et de l’ensemble de ces montants pour l’exercice financier;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de sa part d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, au sens que donne à ces expressions l’article 1029.8.9.0.2, qui est compris dans les dépenses réductibles de la société de personnes pour l’exercice financier, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre de sa part du seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier et de l’ensemble de ces montants pour l’exercice financier;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de sa part d’une dépense qui est visée à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.16.1.5 et qui est comprise dans les dépenses réductibles de la société de personnes pour l’exercice financier, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre de sa part du seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier et de l’ensemble de ces montants pour l’exercice financier.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le montant des dépenses réductibles d’une société de personnes pour un exercice financier est supérieur au seuil d’exclusion qui lui est applicable pour l’exercice financier et qu’un contribuable membre de la société de personnes peut être réputé, en l’absence de la présente sous-section, avoir payé au ministre pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier un montant en vertu de plus d’une disposition donnée relativement à la société de personnes, sa part du seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année est réputée égale, relativement à chaque disposition donnée, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à sa part d’une dépense visée à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «dépenses réductibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.19.8 de la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année relativement à la disposition donnée;
c)  la lettre C représente les dépenses réductibles de la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année.
Pour l’application du présent article, la part du contribuable d’un montant est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
2015, c. 36, a. 99; 2021, c. 14, a. 128.
1029.8.19.14. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable qui est membre d’une société de personnes est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de cette société de personnes qui commence après le 2 décembre 2014, en vertu de l’un des articles 1029.8, 1029.8.7, 1029.8.9.0.4 et 1029.8.16.1.5, appelé «disposition donnée» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de sa part d’un salaire ou d’une partie d’une contrepartie qui est visé à l’un des paragraphes a à i du premier alinéa de l’article 1029.8 et qui est compris dans les dépenses réductibles de la société de personnes pour l’exercice financier, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre de sa part du seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier et de l’ensemble de ces montants pour l’exercice financier;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de sa part d’une dépense qui est visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.7 et qui est comprise dans les dépenses réductibles de la société de personnes pour l’exercice financier, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre de sa part du seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier et de l’ensemble de ces montants pour l’exercice financier;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de sa part d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, au sens que donne à ces expressions l’article 1029.8.9.0.2, qui est compris dans les dépenses réductibles de la société de personnes pour l’exercice financier, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre de sa part du seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier et de l’ensemble de ces montants pour l’exercice financier;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de sa part d’une dépense qui est visée à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.16.1.5 et qui est comprise dans les dépenses réductibles de la société de personnes pour l’exercice financier, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre de sa part du seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier et de l’ensemble de ces montants pour l’exercice financier.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le montant des dépenses réductibles d’une société de personnes pour un exercice financier est supérieur au seuil d’exclusion qui lui est applicable pour l’exercice financier et qu’un contribuable membre de la société de personnes peut être réputé, en l’absence de la présente sous-section, avoir payé au ministre pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier un montant en vertu de plus d’une disposition donnée relativement à la société de personnes, sa part, déterminée par ailleurs, du seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année est réputée égale, relativement à chaque disposition donnée, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le seuil d’exclusion applicable à la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à sa part d’une dépense visée à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «dépenses réductibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.19.8 de la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année relativement à la disposition donnée;
c)  la lettre C représente les dépenses réductibles de la société de personnes pour l’exercice financier qui se termine dans l’année.
Pour l’application du présent article, la part du contribuable d’un montant est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
2015, c. 36, a. 99.