I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.19.13.1. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition qui commence après le 10 mars 2020, en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8.9.0.3, chacun étant appelé «disposition donnée» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un salaire ou d’une partie d’une contrepartie qui est visé à l’un des paragraphes a à i du premier alinéa de l’article 1029.7 et qui est compris dans les dépenses réductibles du contribuable pour l’année, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre du seuil d’exclusion applicable au contribuable pour l’année et de l’ensemble de ces montants pour l’année;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, au sens que donne à ces expressions l’article 1029.8.9.0.2, que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à des dépenses faites par un consortium de recherche admissible pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable effectués par le consortium de recherche admissible au Québec, avant le 11 mars 2020, au cours de son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable et qui est compris dans les dépenses réductibles du contribuable pour l’année, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre du seuil d’exclusion applicable au contribuable pour l’année et de l’ensemble de ces montants pour l’année;
c)  lorsque le contribuable est une société, sa limite de dépense pour l’année déterminée pour l’application de l’un des articles 1029.7.2 et 1029.8.9.0.3.1 doit être réduite du montant de la réduction déterminée pour l’année à son égard en vertu de l’un des paragraphes a et b qui se rapporte à cette limite de dépense.
Lorsque le montant des dépenses réductibles d’un contribuable pour une année d’imposition est supérieur au seuil d’exclusion qui lui est applicable pour l’année et que le contribuable peut être réputé, en l’absence de la présente sous-section, avoir payé au ministre pour l’année plus d’un montant en vertu des articles 1029.7, 1029.8.6, 1029.8.9.0.3 et 1029.8.16.1.4, le seuil d’exclusion applicable au contribuable pour l’année est réputé, pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa, égal au montant déterminé, relativement à chaque disposition donnée, selon la formule suivante:

A × B / C.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le seuil d’exclusion qui serait applicable par ailleurs au contribuable pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant compris dans les dépenses réductibles du contribuable pour l’année en vertu soit du paragraphe a de la définition de l’expression «dépenses réductibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.19.8, lorsque la disposition donnée est l’article 1029.7, soit du paragraphe c de cette définition, lorsque la disposition donnée est l’article 1029.8.9.0.3;
c)  la lettre C représente les dépenses réductibles du contribuable pour l’année.
2021, c. 14, a. 127; 2021, c. 36, a. 107.
1029.8.19.13.1. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition qui commence après le 10 mars 2020, en vertu de l’article 1029.7, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un salaire ou d’une partie d’une contrepartie qui est visé à l’un des paragraphes a à i du premier alinéa de l’article 1029.7 et qui est compris dans les dépenses réductibles du contribuable pour l’année, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre du seuil d’exclusion applicable au contribuable pour l’année et de l’ensemble de ces montants pour l’année;
b)  lorsque le contribuable est une société, sa limite de dépense pour l’année déterminée pour l’application de l’article 1029.7.2 doit être réduite du montant de la réduction déterminée pour l’année à son égard en vertu du paragraphe a.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le montant des dépenses réductibles d’un contribuable pour une année d’imposition est supérieur au seuil d’exclusion qui lui est applicable pour l’année et que le contribuable peut être réputé avoir payé au ministre pour l’année un montant en vertu de l’article 1029.7, en l’absence de la présente sous-section, et de l’un des articles 1029.8.6, 1029.8.9.0.3 et 1029.8.16.1.4, le seuil d’exclusion applicable au contribuable pour l’année est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le seuil d’exclusion qui serait applicable par ailleurs au contribuable pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à une dépense visée au paragraphe a de la définition de l’expression «dépenses réductibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.19.8 du contribuable pour l’année;
c)  la lettre C représente les dépenses réductibles du contribuable pour l’année.
2021, c. 14, a. 127.