I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.19.1. Malgré les articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, lorsqu’un contribuable ou une société de personnes fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1, a.1.1 ou f de l’article 1029.8.1, selon le cas, et que la contrepartie à verser ou versée par le contribuable ou la société de personnes pour faire effectuer ces recherches scientifiques et ce développement expérimental n’est pas constituée en totalité de numéraire, ce contribuable ou un contribuable membre de cette société de personnes, selon le cas, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un de ces articles à l’égard de la totalité ou de la partie de la contrepartie que l’on ne peut raisonnablement considérer comme étant à verser ou versée en numéraire.
1993, c. 19, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 2007, c. 12, a. 134; 2021, c. 18, a. 112.
1029.8.19.1. Malgré les articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, lorsqu’un contribuable ou une société de personnes fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1, a.1.1 ou f de l’article 1029.8.1, selon le cas, et que la contrepartie à verser ou versée par le contribuable ou la société de personnes pour faire effectuer ces recherches scientifiques et ce développement expérimental n’est pas constituée en totalité de numéraire, ce contribuable ou un contribuable membre de cette société de personnes, selon le cas, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un de ces articles à l’égard de la totalité ou de la partie de la contrepartie que l’on ne peut raisonnablement considérer comme étant à verser ou versée en numéraire.
1993, c. 19, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 2007, c. 12, a. 134.
1029.8.19.1. Malgré les articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.10 et 1029.8.11, lorsqu’un contribuable ou une société de personnes fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental par un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible, au sens des paragraphes a.1, a.1.1 ou f de l’article 1029.8.1, selon le cas, et que la contrepartie à verser ou versée par le contribuable ou la société de personnes pour faire effectuer ces recherches scientifiques et ce développement expérimental n’est pas constituée en totalité de numéraire, ce contribuable ou un contribuable membre de cette société de personnes, selon le cas, est réputé ne pas être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un de ces articles à l’égard de la totalité ou de la partie de la contrepartie que l’on ne peut raisonnablement considérer comme étant à verser ou versée en numéraire.
1993, c. 19, a. 108; 1997, c. 3, a. 71.