I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.19. Lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 ou à l’égard de la réalisation de celui-ci, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d’indemniser une partie au projet ou d’autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à une telle partie, aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par le contribuable, en vertu de l’un de ces articles, le montant des salaires, de la partie de la contrepartie, de la dépense admissible, de la cotisation admissible ou du solde de cotisation admissible, selon le cas, doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour cette année d’imposition.
1990, c. 7, a. 169; 1993, c. 19, a. 107; 1995, c. 1, a. 141; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 107; 2001, c. 51, a. 100; 2007, c. 12, a. 133; 2021, c. 18, a. 111.
1029.8.19. Lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 ou à l’égard de la réalisation de celui-ci, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d’indemniser une partie au projet ou d’autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à une telle partie, aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par le contribuable, en vertu de l’un de ces articles, le montant des salaires, de la partie de la contrepartie, de la dépense admissible, de la cotisation admissible ou du solde de cotisation admissible, selon le cas, doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour cette année d’imposition.
1990, c. 7, a. 169; 1993, c. 19, a. 107; 1995, c. 1, a. 141; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 107; 2001, c. 51, a. 100; 2007, c. 12, a. 133.
1029.8.19. Lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visés à l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10 et 1029.8.11 ou à l’égard de la réalisation de celui-ci, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède la juste valeur marchande de ce bien ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et que l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage a pour effet, directement ou indirectement, de compenser ou d’indemniser une partie au projet ou d’autrement bénéficier, de quelque façon que ce soit, à une telle partie, aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par le contribuable, en vertu de l’un de ces articles, le montant des salaires, de la partie de la contrepartie, de la dépense admissible, de la cotisation admissible ou du solde de cotisation admissible, selon le cas, doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour cette année d’imposition.
1990, c. 7, a. 169; 1993, c. 19, a. 107; 1995, c. 1, a. 141; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 107; 2001, c. 51, a. 100.