I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.18.1.3. Lorsque, à un moment donné, une personne, une société de personnes, une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1, un centre de recherche public admissible, au sens du paragraphe a.1 de cet article, ou un consortium de recherche admissible, au sens du paragraphe a.1.1 de cet article, selon le cas, paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que cette personne, cette société de personnes, cette entité, ce centre ou ce consortium a reçue et qui a réduit, en raison du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.18, une dépense donnée faite par un contribuable ou une société de personnes donnée, aux fins de calculer le montant que le contribuable, ou un contribuable qui est membre de la société de personnes donnée, est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’une des sections II, II.1 et II.3.0.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est réputé, pour l’application de cette section, une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au moment donné par le contribuable ou la société de personnes donnée, selon le cas, au même titre que l’a été la dépense donnée;
b)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de cette section à l’égard du montant donné est réputé:
i.  d’une part, égal au montant qui, en l’absence de cette aide et, lorsque le contribuable est membre de la société de personnes donnée, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes donnée qui s’est terminé dans l’année d’imposition, était la même que celle pour l’exercice financier de la société de personnes donnée comprenant le moment donné, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de cette section à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée;
ii.  d’autre part, avoir été payé au ministre en vertu de la même disposition de cette section que celle en vertu de laquelle, en l’absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée.
2007, c. 12, a. 130; 2009, c. 15, a. 217; 2021, c. 18, a. 109.
1029.8.18.1.3. Lorsque, à un moment donné, une personne, une société de personnes, une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1, un centre de recherche public admissible, au sens du paragraphe a.1 de cet article, ou un consortium de recherche admissible, au sens du paragraphe a.1.1 de cet article, selon le cas, paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que cette personne, cette société de personnes, cette entité, ce centre ou ce consortium a reçue et qui a réduit, en raison du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.18, une dépense donnée faite par un contribuable ou une société de personnes donnée, aux fins de calculer le montant que le contribuable, ou un contribuable qui est membre de la société de personnes donnée, est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’une des sections II, II.1, II.3 et II.3.0.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est réputé, pour l’application de cette section, une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au moment donné par le contribuable ou la société de personnes donnée, selon le cas, au même titre que l’a été la dépense donnée;
b)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de cette section à l’égard du montant donné est réputé:
i.  d’une part, égal au montant qui, en l’absence de cette aide et, lorsque le contribuable est membre de la société de personnes donnée, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes donnée qui s’est terminé dans l’année d’imposition, était la même que celle pour l’exercice financier de la société de personnes donnée comprenant le moment donné, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de cette section à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée;
ii.  d’autre part, avoir été payé au ministre en vertu de la même disposition de cette section que celle en vertu de laquelle, en l’absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée.
2007, c. 12, a. 130; 2009, c. 15, a. 217.
1029.8.18.1.3. Lorsque, à un moment donné, une personne, une société de personnes, une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1, un centre de recherche public admissible, au sens du paragraphe a.1 de cet article, ou un consortium de recherche admissible, au sens du paragraphe a.1.1 de cet article, selon le cas, paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que cette personne, cette société de personnes, cette entité, ce centre ou ce consortium a reçue et qui a réduit, en raison du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.18, une dépense donnée faite par un contribuable ou une société de personnes donnée, aux fins de calculer le montant que le contribuable, ou un contribuable qui est membre de la société de personnes donnée, est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’une des sections II, II.1, II.3 et II.3.0.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est réputé, pour l’application de cette section, une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au moment donné par le contribuable ou la société de personnes donnée, selon le cas, au même titre que l’a été la dépense donnée;
b)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de cette section à l’égard du montant donné est réputé:
i.  d’une part, égal au montant qui, en l’absence de cette aide et, lorsque le contribuable est membre de la société de personnes donnée, si sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée et ce revenu ou cette perte avaient été les mêmes que ceux déterminés à la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée comprenant le moment donné, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes donnée pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de cette section à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée;
ii.  d’autre part, avoir été payé au ministre en vertu de la même disposition de cette section que celle en vertu de laquelle, en l’absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée.
2007, c. 12, a. 130.