I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.184. Lorsque, au plus tard le 1er décembre d’une année d’imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités qu’il détermine, au titre du montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 1029.8.182, un montant, appelé «montant de l’avance relative à la remise en état d’une résidence secondaire» dans la présente sous-section, à l’égard d’une dépense admissible payée par le particulier ou son conjoint dans l’année, relativement à une habitation admissible dont il est propriétaire, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier a obtenu l’attestation visée au quatrième alinéa de l’article 1029.8.182 relativement à l’habitation admissible;
c)  lorsque la demande porte sur une dépense attribuable à des services d’évaluation ou une dépense de réparation, le particulier a obtenu le rapport de l’expert en évaluation de dommages décrivant les dommages causés à l’habitation admissible;
d)  la demande est accompagnée du reçu confirmant le paiement de la dépense admissible;
e)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
Lorsque, au moment de la demande visée au premier alinéa, un particulier a un conjoint, un seul d’entre eux peut faire cette demande pour l’année.
2019, c. 14, a. 416.