I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.18. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par un contribuable en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant des salaires ou d’une partie d’une contrepartie versés, d’une dépense admissible, à l’exclusion d’un montant de remplacement prescrit, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, visés à l’un des articles 1029.7, 1029.8.6, 1029.8.9.0.3 et 1029.8.16.1.4, selon le cas, doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la partie d’une contrepartie versés, à la dépense admissible, à la cotisation admissible ou au solde de cotisation admissible, selon le cas, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
b)  la part d’un contribuable membre d’une société de personnes du montant des salaires ou d’une partie d’une contrepartie versés, d’une dépense admissible, à l’exclusion d’un montant de remplacement prescrit, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, visés à l’un des articles 1029.8, 1029.8.7, 1029.8.9.0.4 et 1029.8.16.1.5, selon le cas, doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la partie de la contrepartie versés, à la dépense admissible, à la cotisation admissible ou au solde de cotisation admissible, selon le cas, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel les salaires, la partie de la contrepartie, la cotisation admissible ou le solde de cotisation admissible ont été versés ou la dépense admissible a été effectuée, selon le cas;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la partie de la contrepartie versés, à la dépense admissible, à la cotisation admissible ou au solde de cotisation admissible, selon le cas, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel les salaires, la partie de la contrepartie, la cotisation admissible ou le solde de cotisation admissible ont été versés ou la dépense admissible a été effectuée, selon le cas;
c)  lorsque le contribuable, ou une société de personnes donnée dont il est membre, a conclu un contrat avec une personne, une autre société de personnes, une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, au sens du paragraphe f, a.1 ou a.1.1 de l’article 1029.8.1, selon le cas, avec lequel le contribuable, ou un membre de la société de personnes donnée, a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat:
i.  le montant d’une partie d’une contrepartie versée qui est visée à l’un des paragraphes b, b.1, d et d.1 du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable soit aux salaires versés aux employés d’un établissement de la personne ou de l’autre société de personnes situé au Québec qui sont visés à ce paragraphe, soit à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de la personne ou de l’autre société de personnes situé au Québec qui y est visée, ou qui serait ainsi attribuable si celle-ci avait de tels employés, et que la personne ou l’autre société de personnes a reçu, est en droit de recevoir, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard soit à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, soit six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année, selon le cas;
ii.  le montant d’une partie d’une contrepartie versée qui est visée à l’un des paragraphes f, f.1, h et h.1 du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est:
1°  attribuable à cette partie de contrepartie et que la personne ou l’autre société de personnes a reçu, est en droit de recevoir, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard soit à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, soit six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année, selon le cas;
2°  attribuable soit aux salaires versés aux employés d’un établissement d’une autre personne ou société de personnes situé au Québec qui sont visés à ce paragraphe, soit à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement d’une autre personne ou société de personnes situé au Québec qui y est visée, ou qui serait ainsi attribuable si celle-ci avait de tels employés, et que l’autre personne ou société de personnes, visée à ce paragraphe, a reçu, est en droit de recevoir, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard soit à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, soit six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année, selon le cas;
iii.  la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible, visée au paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.6 et 1029.8.7, doit être diminuée, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuable aux dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, visées à ce paragraphe, que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard soit à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, soit six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année, selon le cas;
iv.  la totalité ou la partie d’une dépense admissible visée au paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 doit être diminuée, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuable aux recherches scientifiques et au développement expérimental, visés à ce paragraphe, que la personne ou l’autre société de personnes a reçu, est en droit de recevoir, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard soit à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, soit six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année, selon le cas.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’un contribuable du montant d’un paiement contractuel, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 168; 1993, c. 19, a. 106; 1995, c. 1, a. 138; 1995, c. 63, a. 143; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 202; 1997, c. 31, a. 143; 2001, c. 51, a. 95; 2007, c. 12, a. 125; 2009, c. 15, a. 214; 2021, c. 18, a. 107.
1029.8.18. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par un contribuable en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant des salaires ou d’une partie d’une contrepartie versés, d’une dépense admissible, à l’exclusion d’un montant de remplacement prescrit, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, visés à l’un des articles 1029.7, 1029.8.6, 1029.8.9.0.3, 1029.8.10 et 1029.8.16.1.4, selon le cas, doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la partie d’une contrepartie versés, à la dépense admissible, à la cotisation admissible ou au solde de cotisation admissible, selon le cas, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
b)  la part d’un contribuable membre d’une société de personnes du montant des salaires ou d’une partie d’une contrepartie versés, d’une dépense admissible, à l’exclusion d’un montant de remplacement prescrit, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, visés à l’un des articles 1029.8, 1029.8.7, 1029.8.9.0.4, 1029.8.11 et 1029.8.16.1.5, selon le cas, doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la partie de la contrepartie versés, à la dépense admissible, à la cotisation admissible ou au solde de cotisation admissible, selon le cas, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel les salaires, la partie de la contrepartie, la cotisation admissible ou le solde de cotisation admissible ont été versés ou la dépense admissible a été effectuée, selon le cas;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la partie de la contrepartie versés, à la dépense admissible, à la cotisation admissible ou au solde de cotisation admissible, selon le cas, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel les salaires, la partie de la contrepartie, la cotisation admissible ou le solde de cotisation admissible ont été versés ou la dépense admissible a été effectuée, selon le cas;
c)  lorsque le contribuable, ou une société de personnes donnée dont il est membre, a conclu un contrat avec une personne, une autre société de personnes, une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, au sens du paragraphe f, a.1 ou a.1.1 de l’article 1029.8.1, selon le cas, avec lequel le contribuable, ou un membre de la société de personnes donnée, a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat:
i.  le montant d’une partie d’une contrepartie versée qui est visée à l’un des paragraphes b, b.1, d et d.1 du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable soit aux salaires versés aux employés d’un établissement de la personne ou de l’autre société de personnes situé au Québec qui sont visés à ce paragraphe, soit à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de la personne ou de l’autre société de personnes situé au Québec qui y est visée, ou qui serait ainsi attribuable si celle-ci avait de tels employés, et que la personne ou l’autre société de personnes a reçu, est en droit de recevoir, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard soit à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, soit six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année, selon le cas;
ii.  le montant d’une partie d’une contrepartie versée qui est visée à l’un des paragraphes f, f.1, h et h.1 du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est:
1°  attribuable à cette partie de contrepartie et que la personne ou l’autre société de personnes a reçu, est en droit de recevoir, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard soit à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, soit six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année, selon le cas;
2°  attribuable soit aux salaires versés aux employés d’un établissement d’une autre personne ou société de personnes situé au Québec qui sont visés à ce paragraphe, soit à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement d’une autre personne ou société de personnes situé au Québec qui y est visée, ou qui serait ainsi attribuable si celle-ci avait de tels employés, et que l’autre personne ou société de personnes, visée à ce paragraphe, a reçu, est en droit de recevoir, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard soit à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, soit six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année, selon le cas;
iii.  la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible, visée au paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.6 et 1029.8.7, doit être diminuée, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuable aux dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, visées à ce paragraphe, que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard soit à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, soit six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année, selon le cas;
iv.  la totalité ou la partie d’une dépense admissible visée au paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 doit être diminuée, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuable aux recherches scientifiques et au développement expérimental, visés à ce paragraphe, que la personne ou l’autre société de personnes a reçu, est en droit de recevoir, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard soit à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, soit six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année, selon le cas.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’un contribuable du montant d’un paiement contractuel, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 168; 1993, c. 19, a. 106; 1995, c. 1, a. 138; 1995, c. 63, a. 143; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 202; 1997, c. 31, a. 143; 2001, c. 51, a. 95; 2007, c. 12, a. 125; 2009, c. 15, a. 214.
1029.8.18. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par un contribuable en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant des salaires ou d’une partie d’une contrepartie versés, d’une dépense admissible, à l’exclusion d’un montant de remplacement prescrit, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, visés à l’un des articles 1029.7, 1029.8.6, 1029.8.9.0.3, 1029.8.10 et 1029.8.16.1.4, selon le cas, doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la partie d’une contrepartie versés, à la dépense admissible, à la cotisation admissible ou au solde de cotisation admissible, selon le cas, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
b)  la part d’un contribuable membre d’une société de personnes du montant des salaires ou d’une partie d’une contrepartie versés, d’une dépense admissible, à l’exclusion d’un montant de remplacement prescrit, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, visés à l’un des articles 1029.8, 1029.8.7, 1029.8.9.0.4, 1029.8.11 et 1029.8.16.1.5, selon le cas, doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la partie de la contrepartie versés, à la dépense admissible, à la cotisation admissible ou au solde de cotisation admissible, selon le cas, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel les salaires, la partie de la contrepartie, la cotisation admissible ou le solde de cotisation admissible ont été versés ou la dépense admissible a été effectuée, selon le cas;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la partie de la contrepartie versés, à la dépense admissible, à la cotisation admissible ou au solde de cotisation admissible, selon le cas, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel les salaires, la partie de la contrepartie, la cotisation admissible ou le solde de cotisation admissible ont été versés ou la dépense admissible a été effectuée, selon le cas;
c)  lorsque le contribuable, ou une société de personnes donnée dont il est membre, a conclu un contrat avec une personne, une autre société de personnes, une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, au sens du paragraphe f, a.1 ou a.1.1 de l’article 1029.8.1, selon le cas, avec lequel le contribuable, ou un membre de la société de personnes donnée, a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat:
i.  le montant d’une partie d’une contrepartie versée qui est visée à l’un des paragraphes b, b.1, d et d.1 du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable soit aux salaires versés aux employés d’un établissement de la personne ou de l’autre société de personnes situé au Québec qui sont visés à ce paragraphe, soit à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de la personne ou de l’autre société de personnes situé au Québec qui y est visée, ou qui serait ainsi attribuable si celle-ci avait de tels employés, et que la personne ou l’autre société de personnes a reçu, est en droit de recevoir, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard soit à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, soit six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année, selon le cas;
ii.  le montant d’une partie d’une contrepartie versée qui est visée à l’un des paragraphes f, f.1, h et h.1 du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est:
1°  attribuable à cette partie de contrepartie et que la personne ou l’autre société de personnes a reçu, est en droit de recevoir, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard soit à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, soit six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année, selon le cas;
2°  attribuable soit aux salaires versés aux employés d’un établissement d’une autre personne ou société de personnes situé au Québec qui sont visés à ce paragraphe, soit à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement d’une autre personne ou société de personnes situé au Québec qui y est visée, ou qui serait ainsi attribuable si celle-ci avait de tels employés, et que l’autre personne ou société de personnes, visée à ce paragraphe, a reçu, est en droit de recevoir, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard soit à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, soit six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année, selon le cas;
iii.  la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible, visée au paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.6 et 1029.8.7, doit être diminuée, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuable aux dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, visées à ce paragraphe, que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard soit à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, soit six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année, selon le cas;
iv.  la totalité ou la partie d’une dépense admissible visée au paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 doit être diminuée, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuable aux recherches scientifiques et au développement expérimental, visés à ce paragraphe, que la personne ou l’autre société de personnes a reçu, est en droit de recevoir, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard soit à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, soit six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année, selon le cas.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’un contribuable du montant d’un paiement contractuel, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 168; 1993, c. 19, a. 106; 1995, c. 1, a. 138; 1995, c. 63, a. 143; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 202; 1997, c. 31, a. 143; 2001, c. 51, a. 95; 2007, c. 12, a. 125.
1029.8.18. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par un contribuable en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10 et 1029.8.11, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant des salaires ou d’une partie d’une contrepartie versés, d’une dépense admissible, à l’exclusion d’un montant de remplacement prescrit, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, visés à l’un des articles 1029.7, 1029.8.6, 1029.8.9.0.3 et 1029.8.10, selon le cas, doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la partie d’une contrepartie versés, à la dépense admissible, à la cotisation admissible ou au solde de cotisation admissible, selon le cas, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
b)  la part d’un contribuable membre d’une société de personnes du montant des salaires ou d’une partie d’une contrepartie versés, d’une dépense admissible, à l’exclusion d’un montant de remplacement prescrit, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, visés à l’un des articles 1029.8, 1029.8.7, 1029.8.9.0.4 et 1029.8.11, selon le cas, doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la partie de la contrepartie versés, à la dépense admissible, à la cotisation admissible ou au solde de cotisation admissible, selon le cas, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel les salaires, la partie de la contrepartie, la cotisation admissible ou le solde de cotisation admissible ont été versés ou la dépense admissible a été effectuée, selon le cas;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la partie de la contrepartie versés, à la dépense admissible, à la cotisation admissible ou au solde de cotisation admissible, selon le cas, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel les salaires, la partie de la contrepartie, la cotisation admissible ou le solde de cotisation admissible ont été versés ou la dépense admissible a été effectuée, selon le cas.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d’un contribuable du montant d’un paiement contractuel, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 168; 1993, c. 19, a. 106; 1995, c. 1, a. 138; 1995, c. 63, a. 143; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 202; 1997, c. 31, a. 143; 2001, c. 51, a. 95.