I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.177. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année d’imposition 2017 est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition 2017 en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année un montant égal au moins élevé de 5 500 $ et du montant obtenu en multipliant 20% par l’excédent, sur 2 500 $, de la dépense admissible du particulier pour l’année d’imposition 2017, relativement à une habitation admissible de celui-ci, s’il présente au ministre avec la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition donnée qui est postérieure à l’année d’imposition 2017 et antérieure à l’année d’imposition 2028 est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année donnée en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année donnée, s’il présente au ministre avec la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année donnée, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année donnée, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal au moins élevé des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 20% par l’excédent de la dépense admissible du particulier pour l’année donnée, relativement à une habitation admissible de celui-ci, sur l’excédent de 2 500 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est la dépense admissible du particulier, relativement à cette habitation admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
b)  l’excédent de 5 500 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier, ou une personne avec laquelle il est propriétaire de cette habitation admissible, est réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
Aux fins de déterminer le montant qu’un particulier est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’un des premier et deuxième alinéas, relativement à une habitation admissible dont il est propriétaire qui est située soit dans un immeuble en copropriété divise, soit dans un autre type d’immeuble qui comprend plus d’une habitation, les montants de 2 500 $ et de 5 500 $ mentionnés aux premier et deuxième alinéas doivent respectivement être remplacés par les montants suivants:
a)  lorsque l’habitation admissible est située dans un immeuble en copropriété divise, les montants obtenus en multipliant 2 500 $ et 5 500 $, selon le cas, par la part du particulier dans les dépenses communes de l’immeuble;
b)  lorsque l’habitation admissible est située dans un autre type d’immeuble qui comprend plus d’une habitation, les montants obtenus en multipliant 2 500 $ et 5 500 $, selon le cas, par le rapport entre la superficie de l’habitation admissible du particulier et la superficie totale habitable de l’immeuble.
Pour l’application du présent article, un particulier qui décède ou qui cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de cette année, s’il y résidait immédiatement avant son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
2017, c. 29, a. 197; 2023, c. 2, a. 66.
1029.8.177. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année d’imposition 2017 est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition 2017 en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année un montant égal au moins élevé de 5 500 $ et du montant obtenu en multipliant 20% par l’excédent, sur 2 500 $, de la dépense admissible du particulier pour l’année d’imposition 2017, relativement à une habitation admissible de celui-ci, s’il présente au ministre avec la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition donnée qui est postérieure à l’année d’imposition 2017 et antérieure à l’année d’imposition 2023 est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année donnée en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année donnée, s’il présente au ministre avec la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année donnée, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année donnée, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal au moins élevé des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 20% par l’excédent de la dépense admissible du particulier pour l’année donnée, relativement à une habitation admissible de celui-ci, sur l’excédent de 2 500 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est la dépense admissible du particulier, relativement à cette habitation admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
b)  l’excédent de 5 500 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier, ou une personne avec laquelle il est propriétaire de cette habitation admissible, est réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
Aux fins de déterminer le montant qu’un particulier est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’un des premier et deuxième alinéas, relativement à une habitation admissible dont il est propriétaire qui est située soit dans un immeuble en copropriété divise, soit dans un autre type d’immeuble qui comprend plus d’une habitation, les montants de 2 500 $ et de 5 500 $ mentionnés aux premier et deuxième alinéas doivent respectivement être remplacés par les montants suivants:
a)  lorsque l’habitation admissible est située dans un immeuble en copropriété divise, les montants obtenus en multipliant 2 500 $ et 5 500 $, selon le cas, par la part du particulier dans les dépenses communes de l’immeuble;
b)  lorsque l’habitation admissible est située dans un autre type d’immeuble qui comprend plus d’une habitation, les montants obtenus en multipliant 2 500 $ et 5 500 $, selon le cas, par le rapport entre la superficie de l’habitation admissible du particulier et la superficie totale habitable de l’immeuble.
Pour l’application du présent article, un particulier qui décède ou qui cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de cette année, s’il y résidait immédiatement avant son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
2017, c. 29, a. 197.