I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.174. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible» d’un particulier, relativement à une habitation admissible du particulier, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à l’année d’imposition 2016 et antérieure à l’année d’imposition 2028, désigne l’ensemble des montants dont chacun est une dépense de réfection d’installations septiques qui est payée, relativement à cette habitation admissible, soit par le particulier ou par son représentant légal, soit par une personne qui est le conjoint du particulier au moment du paiement, soit par tout autre particulier qui, au moment où cette dépense est engagée, est propriétaire de l’habitation admissible, au cours de l’une des périodes suivantes:
a)  après le 31 mars 2017 et avant le 1er janvier 2018, lorsque l’année donnée est l’année d’imposition 2017;
b)  après le 31 décembre de l’année qui précède l’année donnée et au plus tard le 31 décembre de l’année donnée, lorsque celle-ci est postérieure à l’année d’imposition 2017 et antérieure à l’année d’imposition 2028;
«dépense de réfection d’installations septiques» désigne une dépense qui est attribuable à la réalisation de travaux reconnus prévus par une entente de service et qui correspond à l’un des montants suivants:
a)  le coût d’un service fourni par un entrepreneur qualifié pour réaliser ces travaux qui est partie à l’entente de service, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte;
b)  le coût d’un bien meuble qui entre dans la réalisation de travaux reconnus prévus par l’entente de service, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte, pourvu que ce bien meuble ait été acquis, après le 31 mars 2017, de l’entrepreneur qualifié ou d’un commerçant titulaire d’un numéro d’inscription attribué en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et qu’il respecte, lorsque cela est requis, les normes prévues au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22);
c)  le coût d’un permis nécessaire à la réalisation de travaux reconnus, y compris le coût des études réalisées pour obtenir un tel permis;
«entente de service» conclue à l’égard d’une habitation admissible d’un particulier désigne une entente en vertu de laquelle un entrepreneur qualifié s’engage à réaliser des travaux reconnus à l’égard de l’habitation admissible du particulier qui est conclue, après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2027, entre l’entrepreneur qualifié et, selon le cas:
a)  le particulier;
b)  une personne qui, au moment de la conclusion de l’entente, est soit le conjoint du particulier, soit un autre particulier propriétaire de l’habitation admissible ou le conjoint de cet autre particulier;
c)  lorsque l’habitation admissible du particulier est un appartement d’un immeuble en copropriété divise, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble;
«entrepreneur qualifié» relativement à une entente de service conclue à l’égard d’une habitation admissible d’un particulier désigne une personne ou une société de personnes qui remplit les conditions suivantes:
a)  au moment de la conclusion de l’entente de service, la personne ou la société de personnes a un établissement au Québec et elle n’est ni propriétaire de l’habitation admissible, ni le conjoint de l’un des propriétaires de l’habitation admissible;
b)  au moment de la réalisation des travaux reconnus et lorsque la réalisation de ces travaux l’exige, la personne ou la société de personnes est titulaire d’une licence appropriée délivrée par la Régie du bâtiment du Québec et, le cas échéant, a fourni le cautionnement de licence exigible en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
«habitation admissible» d’un particulier désigne une habitation située au Québec, autre qu’une habitation exclue, dont la construction est complétée avant le 1er janvier 2017, dont le particulier est propriétaire au moment où les dépenses de réfection d’installations septiques sont engagées, qui est une résidence isolée à l’égard de laquelle s’applique l’article 2 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, ou qui fait partie d’une telle résidence, et qui est, selon le cas:
a)  le lieu principal de résidence du particulier;
b)  un chalet habitable à l’année qui est normalement occupé par le particulier;
«habitation exclue» désigne une habitation qui, avant le début de la réalisation des travaux reconnus, a fait l’objet:
a)  soit d’un avis d’expropriation ou d’un avis d’intention d’exproprier;
b)  soit d’une réserve pour fins publiques;
c)  soit d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire inscrit au bureau de la publicité des droits ou de toute autre procédure remettant en cause le droit de propriété du particulier sur l’habitation;
«travaux reconnus» à l’égard d’une habitation admissible désigne des travaux qui sont réalisés dans le respect des règles prévues par la législation et la réglementation québécoises et par la réglementation municipale applicable, y compris les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, et qui constituent des travaux portant sur la construction, la rénovation, la modification, la reconstruction, le déplacement ou l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères desservant une habitation admissible.
2017, c. 29, a. 197; 2020, c. 16, a. 161; 2023, c. 2, a. 65.
1029.8.174. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible» d’un particulier, relativement à une habitation admissible du particulier, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à l’année d’imposition 2016 et antérieure à l’année d’imposition 2023, désigne l’ensemble des montants dont chacun est une dépense de réfection d’installations septiques qui est payée, relativement à cette habitation admissible, soit par le particulier ou par son représentant légal, soit par une personne qui est le conjoint du particulier au moment du paiement, soit par tout autre particulier qui, au moment où cette dépense est engagée, est propriétaire de l’habitation admissible, au cours de l’une des périodes suivantes:
a)  après le 31 mars 2017 et avant le 1er janvier 2018, lorsque l’année donnée est l’année d’imposition 2017;
b)  après le 31 décembre de l’année qui précède l’année donnée et au plus tard le 31 décembre de l’année donnée, lorsque celle-ci est postérieure à l’année d’imposition 2017 et antérieure à l’année d’imposition 2023;
«dépense de réfection d’installations septiques» désigne une dépense qui est attribuable à la réalisation de travaux reconnus prévus par une entente de service et qui correspond à l’un des montants suivants:
a)  le coût d’un service fourni par un entrepreneur qualifié pour réaliser ces travaux qui est partie à l’entente de service, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte;
b)  le coût d’un bien meuble qui entre dans la réalisation de travaux reconnus prévus par l’entente de service, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte, pourvu que ce bien meuble ait été acquis, après le 31 mars 2017, de l’entrepreneur qualifié ou d’un commerçant titulaire d’un numéro d’inscription attribué en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et qu’il respecte, lorsque cela est requis, les normes prévues au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22);
c)  le coût d’un permis nécessaire à la réalisation de travaux reconnus, y compris le coût des études réalisées pour obtenir un tel permis;
«entente de service» conclue à l’égard d’une habitation admissible d’un particulier désigne une entente en vertu de laquelle un entrepreneur qualifié s’engage à réaliser des travaux reconnus à l’égard de l’habitation admissible du particulier qui est conclue, après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2022, entre l’entrepreneur qualifié et, selon le cas:
a)  le particulier;
b)  une personne qui, au moment de la conclusion de l’entente, est soit le conjoint du particulier, soit un autre particulier propriétaire de l’habitation admissible ou le conjoint de cet autre particulier;
c)  lorsque l’habitation admissible du particulier est un appartement d’un immeuble en copropriété divise, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble;
«entrepreneur qualifié» relativement à une entente de service conclue à l’égard d’une habitation admissible d’un particulier désigne une personne ou une société de personnes qui remplit les conditions suivantes:
a)  au moment de la conclusion de l’entente de service, la personne ou la société de personnes a un établissement au Québec et elle n’est ni propriétaire de l’habitation admissible, ni le conjoint de l’un des propriétaires de l’habitation admissible;
b)  au moment de la réalisation des travaux reconnus et lorsque la réalisation de ces travaux l’exige, la personne ou la société de personnes est titulaire d’une licence appropriée délivrée par la Régie du bâtiment du Québec et, le cas échéant, a fourni le cautionnement de licence exigible en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
«habitation admissible» d’un particulier désigne une habitation située au Québec, autre qu’une habitation exclue, dont la construction est complétée avant le 1er janvier 2017, dont le particulier est propriétaire au moment où les dépenses de réfection d’installations septiques sont engagées, qui est une résidence isolée à l’égard de laquelle s’applique l’article 2 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, ou qui fait partie d’une telle résidence, et qui est, selon le cas:
a)  le lieu principal de résidence du particulier;
b)  un chalet habitable à l’année qui est normalement occupé par le particulier;
«habitation exclue» désigne une habitation qui, avant le début de la réalisation des travaux reconnus, a fait l’objet:
a)  soit d’un avis d’expropriation ou d’un avis d’intention d’exproprier;
b)  soit d’une réserve pour fins publiques;
c)  soit d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire inscrit au bureau de la publicité des droits ou de toute autre procédure remettant en cause le droit de propriété du particulier sur l’habitation;
«travaux reconnus» à l’égard d’une habitation admissible désigne des travaux qui sont réalisés dans le respect des règles prévues par la législation et la réglementation québécoises et par la réglementation municipale applicable, y compris les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, et qui constituent des travaux portant sur la construction, la rénovation, la modification, la reconstruction, le déplacement ou l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères desservant une habitation admissible.
2017, c. 29, a. 197; 2020, c. 16, a. 161.
1029.8.174. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible» d’un particulier, relativement à une habitation admissible du particulier, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à l’année d’imposition 2016 et antérieure à l’année d’imposition 2023, désigne l’ensemble des montants dont chacun est une dépense de réfection d’installations septiques qui est payée, relativement à cette habitation admissible, soit par le particulier ou par son représentant légal, soit par une personne qui est le conjoint du particulier au moment du paiement, soit par tout autre particulier qui, au moment où cette dépense est engagée, est propriétaire de l’habitation admissible, au cours de l’une des périodes suivantes:
a)  après le 31 mars 2017 et avant le 1er janvier 2018, lorsque l’année donnée est l’année d’imposition 2017;
b)  après le 31 décembre de l’année qui précède l’année donnée et au plus tard le 31 décembre de l’année donnée, lorsque celle-ci est postérieure à l’année d’imposition 2017 et antérieure à l’année d’imposition 2023;
«dépense de réfection d’installations septiques» désigne une dépense qui est attribuable à la réalisation de travaux reconnus prévus par une entente de service et qui correspond à l’un des montants suivants:
a)  le coût d’un service fourni par un entrepreneur qualifié pour réaliser ces travaux qui est partie à l’entente de service, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte;
b)  le coût d’un bien meuble qui entre dans la réalisation de travaux reconnus prévus par l’entente de service, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte, pourvu que ce bien meuble ait été acquis, après le 31 mars 2017, de l’entrepreneur qualifié ou d’un commerçant titulaire d’un numéro d’inscription attribué en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et qu’il respecte, lorsque cela est requis, les normes prévues au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22);
c)  le coût d’un permis nécessaire à la réalisation de travaux reconnus, y compris le coût des études réalisées pour obtenir un tel permis;
«entente de service» conclue à l’égard d’une habitation admissible d’un particulier désigne une entente en vertu de laquelle un entrepreneur qualifié s’engage à réaliser des travaux reconnus à l’égard de l’habitation admissible du particulier qui est conclue, après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2022, entre l’entrepreneur qualifié et, selon le cas:
a)  le particulier;
b)  une personne qui, au moment de la conclusion de l’entente, est soit le conjoint du particulier, soit un autre particulier propriétaire de l’habitation admissible ou le conjoint de cet autre particulier;
c)  lorsque l’habitation admissible du particulier est un appartement d’un immeuble en copropriété divise, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble;
«entrepreneur qualifié» relativement à une entente de service conclue à l’égard d’une habitation admissible d’un particulier désigne une personne ou une société de personnes qui remplit les conditions suivantes:
a)  au moment de la conclusion de l’entente de service, la personne ou la société de personnes a un établissement au Québec et elle n’est ni propriétaire de l’habitation admissible, ni le conjoint de l’un des propriétaires de l’habitation admissible;
b)  au moment de la réalisation des travaux reconnus et lorsque la réalisation de ces travaux l’exige, la personne ou la société de personnes est titulaire d’une licence appropriée délivrée par la Régie du bâtiment du Québec et, le cas échéant, a fourni le cautionnement de licence exigible en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
«habitation admissible» d’un particulier désigne une habitation située au Québec, autre qu’une habitation exclue, dont la construction est complétée avant le 1er janvier 2017, dont le particulier est propriétaire au moment où les dépenses de réfection d’installations septiques sont engagées, qui est une résidence isolée, au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, ou qui fait partie d’une telle résidence, et qui est, selon le cas:
a)  le lieu principal de résidence du particulier;
b)  un chalet habitable à l’année qui est normalement occupé par le particulier;
«habitation exclue» désigne une habitation qui, avant le début de la réalisation des travaux reconnus, a fait l’objet:
a)  soit d’un avis d’expropriation ou d’un avis d’intention d’exproprier;
b)  soit d’une réserve pour fins publiques;
c)  soit d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire inscrit au bureau de la publicité des droits ou de toute autre procédure remettant en cause le droit de propriété du particulier sur l’habitation;
«travaux reconnus» à l’égard d’une habitation admissible désigne des travaux qui sont réalisés dans le respect des règles prévues par la législation et la réglementation québécoises et par la réglementation municipale applicable, y compris les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, et qui constituent des travaux portant sur la construction, la rénovation, la modification, la reconstruction, le déplacement ou l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères desservant une habitation admissible.
2017, c. 29, a. 197.