I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.17. Dans la présente section, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.0.2)  (paragraphe abrogé);
b.1)  «fournisseur imposable», à l’égard d’un montant:
i.  une personne qui réside au Canada;
ii.  une société de personnes canadienne;
iii.  une personne qui ne réside pas au Canada, ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne, lorsque le montant est payé ou à payer par cette personne ou société de personnes dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada;
c)  «paiement contractuel»:
i.  un montant payé ou à payer, par un fournisseur imposable à l’égard du montant, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, dans la mesure où ces recherches et ce développement ont été effectués soit pour une personne ou une société de personnes qui a droit à une déduction ou pour une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada et qui aurait droit à une déduction si elle avait un établissement au Québec, à l’égard du montant en vertu de l’un des sous-paragraphes b et c du paragraphe 1 de l’article 222, soit pour le compte d’une telle personne ou société de personnes;
ii.  un montant à l’égard d’une dépense de nature courante, au sens de l’article 230.0.0.1.1, d’un contribuable, à l’exclusion d’un montant prescrit, à payer par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou une autre administration au Canada ou par une personne exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie en raison des articles 980 à 985 et 985.23 à 999.1, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental à effectuer pour cette administration ou cette personne ou pour son compte;
iii.  (sous-paragraphe abrogé).
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 167; 1994, c. 22, a. 317; 1995, c. 1, a. 137; 1997, c. 31, a. 105; 2001, c. 51, a. 94; 2001, c. 53, a. 220; 2004, c. 21, a. 277; 2007, c. 12, a. 123; 2015, c. 21, a. 401.
1029.8.17. Dans la présente section, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.0.2)  (paragraphe abrogé);
b.1)  «fournisseur imposable», à l’égard d’un montant:
i.  une personne qui réside au Canada;
ii.  une société de personnes canadienne;
iii.  une personne qui ne réside pas au Canada, ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne, lorsque le montant est payé ou à payer par cette personne ou société de personnes dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada;
c)  «paiement contractuel» :
i.  un montant payé ou à payer, par un fournisseur imposable à l’égard du montant, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ces recherches et ce développement ont été effectués soit pour une personne ou société de personnes qui a droit à une déduction ou pour une personne ou société de personnes qui exploite une entreprise au Canada et qui aurait droit à une déduction si elle avait un établissement au Québec, à l’égard du montant en vertu du paragraphe 1 de l’article 222 du fait que ce montant constitue un paiement auquel réfère en premier lieu ce paragraphe 1 qui est décrit au paragraphe a de l’article 222.1 ou du fait que ces recherches et ce développement concernent une entreprise de cette personne ou société de personnes et sont effectués au Canada pour son compte, soit pour le compte d’une telle personne ou société de personnes;
ii.  un montant à payer, à l’exclusion d’un montant prescrit, par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou une autre administration au Canada ou par une personne exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie en raison des articles 980 à 985 et 985.23 à 999.1, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental à effectuer pour cette administration ou cette personne ou pour leur compte;
iii.  (sous-paragraphe abrogé).
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 167; 1994, c. 22, a. 317; 1995, c. 1, a. 137; 1997, c. 31, a. 105; 2001, c. 51, a. 94; 2001, c. 53, a. 220; 2004, c. 21, a. 277; 2007, c. 12, a. 123.
1029.8.17. Dans la présente section, on entend par :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
b.0.1)  « action à plein droit de vote » du capital-actions d’une société désigne une action qui comporte un nombre de droits de vote dans la société, en toute circonstance et indépendamment du nombre d’actions possédées, non inférieur à celui de toute autre action du capital-actions de cette société ;
b.0.2)  « financement admissible » désigne, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou de sa réalisation ou à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ou de sa réalisation, un montant accordé à une société soit en vertu d’un prêt qui lui est consenti, soit en contrepartie de l’émission par celle-ci d’une obligation, d’une débenture ou d’un autre titre semblable, soit en contrepartie de l’émission par celle-ci d’une action de son capital-actions, autre qu’une action à plein droit de vote, pour autant que les conditions de ce prêt, de cette obligation, de cette débenture ou de cette action confèrent à son titulaire le droit de le convertir en actions à plein droit de vote du capital-actions de la société ;
b.1)  « fournisseur imposable », à l’égard d’un montant :
i.  une personne qui réside au Canada ;
ii.  une société de personnes canadienne ;
iii.  une personne qui ne réside pas au Canada, ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne, lorsque le montant est payé ou à payer par cette personne ou société de personnes dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada ;
c)  « paiement contractuel » :
i.  un montant payé ou à payer, par un fournisseur imposable à l’égard du montant, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ces recherches et ce développement ont été effectués soit pour une personne ou société de personnes qui a droit à une déduction ou pour une personne ou société de personnes qui exploite une entreprise au Canada et qui aurait droit à une déduction si elle avait un établissement au Québec, à l’égard du montant en vertu du paragraphe 1 de l’article 222 du fait que ce montant constitue un paiement auquel réfère en premier lieu ce paragraphe 1 qui est décrit au paragraphe a de l’article 222.1 ou du fait que ces recherches et ce développement concernent une entreprise de cette personne ou société de personnes et sont effectués au Canada pour son compte, soit pour le compte d’une telle personne ou société de personnes ;
ii.  un montant à payer, à l’exclusion d’un montant prescrit, par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou une autre administration au Canada ou par une personne exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie en raison des articles 980 à 985 et 985.23 à 999.1, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental à effectuer pour cette administration ou cette personne ou pour leur compte ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé).
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 167; 1994, c. 22, a. 317; 1995, c. 1, a. 137; 1997, c. 31, a. 105; 2001, c. 51, a. 94; 2001, c. 53, a. 220; 2004, c. 21, a. 277.