I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.16.1.9. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant ou sa part d’un montant visé au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 à l’égard d’une entente visée à ce premier alinéa, à laquelle ce montant ou cette part d’un montant, selon le cas, se rapporte, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qui sont effectués en vertu de l’entente après l’expiration de la période de trois ans qui débute le jour où le ministre de l’Économie et de l’Innovation a délivré sa dernière attestation d’admissibilité à l’égard de l’entente.
2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 213; 2013, c. 28, a. 141; 2019, c. 29, a. 89.
1029.8.16.1.9. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant ou sa part d’un montant visé au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 à l’égard d’une entente visée à ce premier alinéa, à laquelle ce montant ou cette part d’un montant, selon le cas, se rapporte, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qui sont effectués en vertu de l’entente après l’expiration de la période de trois ans qui débute le jour où le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivré sa dernière attestation d’admissibilité à l’égard de l’entente.
2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 213; 2013, c. 28, a. 141.
1029.8.16.1.9. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant ou sa part d’un montant visé au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 à l’égard d’une entente visée à ce premier alinéa, à laquelle ce montant ou cette part d’un montant, selon le cas, se rapporte, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qui sont effectués en vertu de l’entente après l’expiration de la période de trois ans qui débute le jour où le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivré sa dernière attestation d’admissibilité à l’égard de l’entente.
2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 213.
1029.8.16.1.9. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant ou sa part d’un montant visé au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5 à l’égard d’une entente visée à ce premier alinéa, à laquelle ce montant ou cette part d’un montant, selon le cas, se rapporte, pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qui sont effectués en vertu de l’entente après l’expiration de la période de trois ans qui débute le jour où le ministère du Revenu a rendu sa dernière décision anticipée favorable à l’égard de l’entente.
2007, c. 12, a. 122.